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COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 11 Octobre 2012
Chambre Civile
Numéro R. G. :
11/ 00425
Décision déférée à la cour :
rendue le : 25 Juillet 2011
par le : Tribunal de première instance de LA SECTION DETACHEE DE KONE
Saisine de la cour : 19 Août 2011
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANTS
M. Ferdinand X...
né le 11 Août 1959 à KONE (98860)
demeurant ...
M. Victorin Y...
né le 06 Août 1957 à KONE (98860)
demeurant ...
M. Jean-Marie Z...
né le à KONE (98860)
demeurant ...
M. Philibert A...
né le 13 Mai 1949 à KONE (98860)
demeurant ...
M. Jean Léonard B...
né le 12 Octobre 1956 à KONE (98860)
demeurant ...
Le Groupement d'Intérêts Economiques des Eleveurs de KONIAMBO, pris en la personne de son représentant légal
98860 KONE
Tous représentés par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS
INTIMÉS
M. Samuel C...
né le 12 Janvier 1958 à KONE (98860)
demeurant ...
M. Léonard D...
né en à
demeurant ...
Le Groupement de Droit Particulier Local GOU MÊ WÊÊ KONIGNABOU, pris en la personne de son représentant légal demeurant 98860 KONE
Tous représentés par la SELARL LOMBARDO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, président,
Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller,
Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
et des assesseurs coutumiers :
AYAWA Emmanuel, aire coutumière de PAICI KAMUCI
NAAOUTCHOUE Abel, aire coutumière de PAICI KAMUCI
Régis LAFARGUE, Conseiller, ayant présenté son rapport et la cour et les assesseurs coutumiers ayant délibéré en commun hors la présence du greffier,
Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Bertrand DAROLLE, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M. Samuel C... et M. Léonard D..., agissant respectivement ès-qualités de Petit Chef et de Président du conseil des anciens de la tribu de Koniambo, ont assigné MM. X... Ferdinand, Y... Victorin, Z... Jean-Marie, A... Philibert, B... Jean-Léonard, et C... Daniel, aux fins de voir :
- prononcer la requalification du pacte social du Groupement d'intérêt économique DES ELEVEURS DE KONIAMBO (le GIE) du 22 septembre 1979 et ses modifications ultérieures en acte de Groupement de Droit Particulier Local (GDPL) ;
- prononcer la confusion du GIE DES ELEVEURS DE KONIAMBO enregistré au RCS de Nouméa sous le numéro C 202 531 dans le GDPL GOU MÊ WÊÊ KONIGNABOU enregistré au RCS de Nouméa sous le numéro C 288 167 ;
- dire que le patrimoine du GIE DE KONIAMBO sera transmis par absorption au GDPL GOU MÊ WÊÊ KONIGNABOU ;
- constater la disparition du GIE DES ELEVEURS DE KONIAMBO et ordonner sa radiation du RCS de Nouméa, et
-ordonner la publication de la décision, notamment au RCS de Nouméa et au Bureau des hypothèques.
Les défendeurs ont soulevé à l'audience plusieurs fins de non recevoir tenant
1o/ à l'absence à l'instance du GDPL GOU MÊ WÊÊ KONIGNABOU, de l'absence de mandat pour le représenter, et de l'absence d'autorisation pour agir en justice en son nom ;
2o/ au défaut de qualité pour agir du Président du conseil des anciens, et défaut d'intérêt pour agir du conseil des anciens lui-même ;
3o/ à l'incompétence de la juridiction coutumière, le GIE étant une personne morale de droit commun.
En outre, les défendeurs soutenaient au fond que la demande méconnaît le droit de propriété constitutionnellement garanti, que l'action n'étant pas fondée en droit la procédure est abusive et injustifée et leur cause un préjudice dont ils demandent réparation par l'allocation, à chacun, d'une indemnité de 200. 000 F à titre de dommages et intérêts, outre 350. 000 F au titre des frais irrépétibles.
Les demandeurs, à l'audience, ont exposé que les terres attribuées au GIE en 1990 répondaient à des revendications antérieures de restitution de terres confisquées par l'administration coloniale, qui appartenaient originellement à des clans Kanak, et que cette restitution, à titre gratuit, aurait dû conduire à donner le statut de terres coutumières à ces parcelles ; qu'en conséquence c'est par erreur que ces terres ont été qualifiées de terre de droit commun, au seul motif qu'elles ont été attribuées à un GIE, personne morale de droit commun, et que cette erreur doit être corrigée.
Les défendeurs, sans contester que ces terres ont bien été restituées à d'anciens clans dépossédés ont toutefois maintenu leur opposition à voir le patrimoine du GIE absorbé par le GDPL.
C'est dans ces conditions que, par jugement avant dire droit du 09 août 2010 le tribunal a :
1o/ ordonné la saisine du conseil coutumier de l'aire PAICI CAMUKI afin qu'il soit répondu aux questions suivantes :
- le terrain attribué au GIE DES ELEVEURS DE KONIAMBO par l'ADRAF, le 05 septembre 1990, est-il soumis au statut des terres coutumières ?
- la juridiction avec assesseurs coutumiers est-elle compétente, même en présence d'une partie de droit commun, pour statuer sur les relations entre le propriétaire coutumier et l'exploitant des terres coutumières ?
2o/ invité les demandeurs à régulariser la procédure en appelant à la cause : le GDPL GOU MÊ WÊÊ KONIGNABOU, le GIE DES ELEVEURS DE KONIAMBO.
Par courrier du 08 octobre 2010, le conseil coutumier à répondu :
- à la 1ère question que : le terrain attribué au GIE des éleveurs de Koniambo par l'ADRAF le 05 septembre 1990 est soumis au statut des terres coutumières.
- à la seconde question que : la juridiction avec assesseurs coutumiers est compétente même en présence d'une partie de droit commun, pour statuer sur les relations entre les propriétaires coutumiers et l'exploitant des terres coutumières.
Par conclusions du 08 décembre 2010 les demandeurs, réitérant leurs demandes initiales, ont demandé que soit constatée l'intervention volontaire du GDPL GOU MÊ WÊÊ KONIGNABOU en qualité de demandeur, celui-ci faisant siens les termes de la requête, et que soit constaté l'appel en intervention forcée du GIE DES ELEVEURS DE KONIAMBO.
Les défendeurs ont réitéré les mêmes moyens, fins et conclusions. D'abord sur le recevabilité :
Pour contester la compétence de la juridiction avec assesseurs coutumiers, ils ont contesté le recours à la saisine pour avis du conseil coutumier (institué par l'article 150, I, al. 2, de la loi organique no99-209 du 19 mars 1999 qui précise que " le conseil coutumier peut être consulté par toute autorité administrative ou juridictionnelle sur l'interprétation des règles coutumières ", car, selon eux, les questions posées ne portaient pas sur les règles coutumières en tant que telles, mais sur les dispositions de la loi organique.
Ils ont estimé que les terres en litige même en ce qu'elles ont été attribuées à un GIE relèvent bien des terres coutumières, mais que, pour autant, la compétence pour statuer sur le présent litige n'appartient pas à la juridiction avec assesseurs coutumiers, du fait de la présence dans le litige d'une personne de droit commun ; qu'en outre, les demandes de M. C... (requalification du GIE en GDPL et transmission du patrimoine du GIE au GDPL), ne relevant ni du champ de l'article 9 de la loi organique ni du champ de l'article 18 de ladite loi, ne ressortissaient pas de la compétence de la juridiction avec assesseurs coutumiers.
Pour contester l'intérêt à agir des demandeurs, les défendeurs ont soutenu que :
1o/ M. C..., qui dit agir en sa qualité de Petit Chef de la Tribu de Koniambo, laquelle lui permet d'agir pour la défense des intérêts de cette tribu, mais que sa requête ne vise pas l'attribution du bien foncier litigieux à la tribu, mais au GDPL GOU MÊ WÊÊ KONIGNABOU ; qu'ainsi il ne prouve pas l'intérêt à agir pour la défense des intérêts de la tribu ;
2o/ M. D..., qui dit agir ès qualités de Président du Conseil des anciens de la même tribu n'a pas plus d'intérêt à agir.
Pour contester la demande d'intervention du GDPL GOU MÊ WÊÊ KONIGNABOU, les défendeurs ont soutenu que le défaut d'intérêt à agir de MM. C... et D... justifiait de déclarer irrecevable l'intervention de ce GDPL puisque toute intervention accessoire suppose l'existence d'une instance principale régulièrement formée.
Les défendeurs ont réitéré les mêmes moyens de fond :
- tout d'abord l'attribution du terrain de Koniambo au profit du GIE a été faite en conformité avec le droit positif, et le fait qu'une terre soit soumise au statut coutumier ne signifie pas que telle ou telle autorité puisse se l'arroger en l'absence de toute procédure et au mépris des actes juridiques passés conformément au droit positif.
- le GIE fonctionne de manière régulière et aucun des griefs allégués sur des irrégularités de fonctionnement ne sont prouvés.
C'est dans ces condition que, par jugement du 25 juillet 2011, le tribunal statuant sans assesseurs coutumiers, à la présence desquels les parties avaient renoncé, a :
- rejeté le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut à agir du Groupement de Droit Particulier Local GOU ME WEE KONIGNABOU ;
- rejeté le moyen d'incompétence de la juridiction coutumière au regard de l'article 19 de la loi organique du 19 mars 1999 et de l'avis du conseil coutumier de l'aire PAICI CAMUKI du 08 octobre 2010 ;
- constaté que les terres sises commune de KONÉ ont été attribuées au Groupement d'Intérêt Economique des Eleveurs de KONIAMBO au titre de la revendication du " lien à la terre " ;
- constaté que le Groupement d'Intérêt Economique des Eleveurs de KONIAMBO est une personne morale de droit commun, en contradiction avec le statut coutumier des terres attribuées ;
En conséquence :
- dit que les terres seront attribuées au Groupement de Droit Particulier Local GOU MÊ WÊÊ KONIGNABOU ;
- dit que la présente décision vaut titre de propriété au bénéfice dudit Groupement de Droit Particulier Local pour les terres ci-après : une propriété rurale sise Commune de KONE, périmètre No 21, d'une superficie de 316 hectares environ-routes déduites-formant le lot No 78, Section KONIAMBO, provenant de la réunion de 18 lots, de la section Koniambo, et délimitée comme précisé dans l'acte de cession de l'ADRAF du 05 septembre 1990 enregistré les 11 et 14 septembre 1990 ;
- ordonné la transcription du dispositif de la présente décision au bureau des hypothèques ;
- condamné MM. X... Ferdinand, Y... Victorin, Z... Jean-Marie, A... Philibert, B... Jean-Léonard et C... Daniel, aux dépens de l'instance.
C'est la décision attaquée.
PROCÉDURE D'APPEL
Le 19 août 2011, MM. X... Ferdinand, Y... Victorin, Z... Jean-Marie, A... Philibert, B... Jean-Léonard et C... Daniel ont interjeté appel de cette décision, non encore signifiée, et conclu, par mémoire ampliatif du 23 septembre 2011, à son annulation, au motif, notamment, que le tribunal avait statué ultra petita, et, sollicitant de la cour qu'elle évoque l'affaire, ont conclu au débouté des intimés de l'ensemble de leurs demandes, outre leur condamnation à payer au GIE DES ELEVEURS DE KONIAMBO une indemnité de 500. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, et à supporter les dépens de première instance et d'appel.
Le 4 janvier 2012, MM. C... Samuel et D... Léonard et le GDPL GOU MÊ WÊÊ KONIGNABOU ont conclu, à titre principal, à la confirmation du jugement déféré, et, subsidiairement à sa réformation et ont réitéré leurs demandes initiales tendant à :
- prononcer la requalification du pacte social du GIE DES ELEVEURS DE KONIAMBO du 22 septembre 1979 et ses modifications ultérieures en acte de GDPL ;
- prononcer la confusion du GIE DES ELEVEURS DE KONIAMBO enregistré au RCS de Nouméa sous le numéro C 202 531 dans le GDPL GOU MÊ WÊÊ KONIGNABOU enregistré au RCS de Nouméa sous le numéro C 288 167 ;
- dire que le patrimoine du GIE DES ELEVEURS DE KONIAMBO sera transmis par absorption au GDPL GOU MÊ WÊÊ KONIGNABOU ;
- constater la disparition du GIE DES ELEVEURS DE KONIAMBO et ordonner sa radiation du RCS de Nouméa, et
-ordonner la publication de la décision, notamment au RCS de Nouméa et au Bureau des hypothèques.
Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 31 août 2012.
MOTIFS
Attendu que dans leur acte ampliatif d'appel, MM. X... Ferdinand, Y... Victorin, Z... Jean-Marie, A... Philibert, B... Jean-Léonard et C... Daniel ont renoncé à faire valoir leurs moyens tirés du défaut d'intérêt à agir des demandeurs ou de l'irrecevabilité des demandes du GDPL GOU MÊ WÊÊ KONIGNABOU ;
Qu'en revanche, ils contestent toujours la compétence de la juridiction siégeant en formation coutumière ;
Sur les moyens de nullité
Attendu que les appelants soutiennent, à l'appui de leur demande d'annulation du jugement déféré, que le tribunal en sa formation coutumière ne serait pas compétent ; qu'il aurait statué ultra petita, et méconnu le principe fondamental posé par l'article 17 de la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
1o/ Sur la compétence de la juridiction siégeant en formation coutumière
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 18 de la loi organique du 19 mars 1999, les terres en litige sont coutumières, ce dont les parties ne disconviennent pas sérieusement, dès lors qu'elles admettent que les terres ont été attribuées pour répondre à une demande formée au titre du lien à la terre ; qu'en conséquence de l'attribution des terres litigieuses par l'Adraf en 1990 au titre du " lien à la terre ", la juridiction compétente est celle visée à l'article 19 de la loi organique, et ce conformément au point 1. 4, alinéa 4, du document d'orientation de l'accord de Nouméa ; aux termes duquel : " Les terres coutumières seront constituées des réserves, des terres attribuées aux ‘ groupements de droit particulier local'et des terres qui seront attribuées par l'ADRAF pour répondre aux demandes exprimées au titre du lien à la terre... Les juridictions statuant sur les litiges seront les juridictions de droit commun avec des assesseurs coutumiers " ; que le moyen est mal fondé ;
2o/ Mais sur les deux autres moyens tendant à l'annulation du jugement
Attendu que les appelants soutiennent à bon droit, qu'alors qu'il était saisi d'une demande de requalification du pacte social du GIE, le tribunal n'a pas statué sur cette demande, mais a attribué à un GDPL les biens attribués en 1990, par l'ADRAF, à un GIE qui non seulement existe toujours, mais encore défend son droit en invoquant la violation par le tribunal du principe fondamental, garanti par l'article 17 de la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, aux termes duquel : " La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité " ;
Qu'ainsi, encourt la nullité le jugement qui, par suite de la méconnaissance de l'objet du litige, excède les limites de sa saisie (violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile), et statue, en outre, en violation du principe posé par l'article 17 de la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen ;
Qu'il convient d'évoquer et de statuer sur le bien fondé des demandes présentées, réitérées en appel, par MM. Samuel C..., Léonard D... et le GDPL GOU MÊ WÊÊ KONIGNABOU ;
Sur le bien fondé des demandes de MM. Samuel C..., Léonard D... et du GDPL GOU MÊ WÊÊ KONIGNABOU
Attendu qu'il convient de rappeler, au préalable, que l'Accord de Nouméa (1998) et la loi organique du 19 mars 1999 ont clarifié le statut des terres, et les conditions de leur rétrocession en lien avec l'existence d'une structure adaptée, en l'occurrence le groupement de droit particulier local (GDPL), destinée à se substituer aux groupements d'intérêts économiques qui se voyaient jusqu'alors investis de la propriété des terres en lieu et place des clans kanak, pourtant seuls susceptibles d'être détenteurs de terres dans la tradition kanak (en ce sens, CA Nouméa 22 août 2011 (2 arrêts), RG no 10/ 531 et no 10/ 532) ;
Que pour répondre à la fonction qui leur a été attribuée, les GDPL, qui peuvent être monoclaniques ou polyclaniques comme dans le cas d'espèce, se voient investis de la propriété des terres restituées au titre du lien à la terre ; que cette évolution institutionnelle souligne le caractère désuet et inadapté des groupements d'intérêts économiques dont la création a connu une certaine vogue, dans les années 1980, en tant que support juridique (ou pis aller) pour accompagner les restitutions de terres ;
Attendu qu'il convient, en outre, de rappeler le cadre juridique, de nature supra-législative, applicable ; qu'ainsi, aux termes du document d'orientation de l'accord de Nouméa (texte de valeur constitutionnelle)- point " 1. 4. La terre " :
" L'identité de chaque Kanak se définit d'abord en référence à une terre... De nouveaux outils juridiques et financiers seront mis en place pour favoriser le développement sur les terres coutumières, dont le statut ne doit pas être un obstacle à la mise en valeur. La réforme foncière sera poursuivie. Les terres coutumières seront constituées des réserves, des terres attribuées aux ‘ groupements de droit particulier local'et des terres qui seront attribuées par l'ADRAF pour répondre aux demandes exprimées au titre du lien à la terre. Il n'y aura plus ainsi que les terres coutumières et les terres de droit commun... Les juridictions statuant sur les litiges seront les juridictions de droit commun avec des assesseurs coutumiers.
Les domaines de l'Etat et du territoire doivent faire l'objet d'un examen dans la perspective d'attribuer ces espaces à d'autres collectivités ou à des propriétaires coutumiers ou privés, en vue de rétablir des droits ou de réaliser des aménagements d'intérêt général. La question de la zone maritime sera également examinée dans le même esprit " ;
Qu'il convient enfin de rappeler qu'aux termes de l'article 18 de la loi organique du 19 mars 1999 " sont régis par la coutume les terres coutumières..., appartenant aux personnes ayant le statut civil coutumier. Les terres coutumières sont constituées des réserves, des terres attribuées aux groupements de droit particulier local et des terres qui ont été ou sont attribuées par des collectivités territoriales ou les établissements publics fonciers, pour répondre aux demandes exprimées au titre du lien à la terre... les terres coutumières sont inaliénables, incessibles, incommutables, et insaisissables " ;
Attendu, qu'en l'espèce, les terres en litige ont été attribuées " pour répondre aux demandes exprimées au titre du lien à la terre " ce que les appelants ne contestent pas en évoquant le fait que " le lien à la terre des membres du GIE DES ELEVEURS DE KONIAMBO, demandeurs à l'attribution foncière en 1990, n'était évidemment pas totalement absent de leurs préoccupations " (conclusions 23 septembre 2011 p. 6 § 8) ; que si le concept de " lien à la terre " qui selon certains points de vue doctrinaux renvoie autant à un droit réel qu'à un droit personnel, vis-à-vis d'un capital matériel autant qu'immatériel, en ce qu'il porte autant sur un bien que sur une identité de groupe et une identité personnelle, force est de constater que ce concept n'a reçu à ce jour aucune définition légale ; que toutefois, en dépit du flou qui entoure cette notion (du point de vue occidental) laquelle a cependant un sens précis pour les Océaniens, au travers de leurs règles coutumières, le législateur organique lui a fait produire des effets précis en qualifiant une terre de coutumière du seul fait qu'elle a été attribuée " pour répondre à une demande exprimée au titre du lien à la terre ", et en la plaçant du même coup sous le régime juridique dérogatoire des " 4- i " (inaliénabilité, incessibilité, incommutabilité, et insaisissabilité) ;
Attendu, dès lors qu'elles ont été attribuées " pour répondre aux demandes exprimées au titre du lien à la terre ", ces terres relèvent de la catégorie des " terres coutumières ", en application de l'accord de Nouméa (point 1. 4 précité) qui lie de façon évidente le statut coutumier de la terre au motif de son attribution " au titre du lien à la terre ", comme au statut personnel de son bénéficiaire (nécessairement une personne de droit coutumier), puisque l'article 18 de la loi organique définit le statut coutumier de la terre du fait qu'elle appartienne à une personne de droit coutumier ;
Qu'ainsi, la demande de requalification du pacte social ne vise qu'à remédier à l'anomalie d'une situation née du recours à une structure de droit commercial pour gérer des terres qui relèvent exclusivement du droit coutumier ; et ce alors qu'une " terre coutumière " attribuée pour répondre aux demandes exprimées au titre du lien à la terre ne saurait l'être qu'en faveur d'une personne de droit coutumier, d'autant que l'accord de Nouméa comme la loi organique ont entendu assujettir les terres coutumières au droit coutumier qui peut seul garantir leur régime d'inaliénabilité ;
Attendu qu'il n'est pas sérieusement contesté que le domaine foncier litigieux a été attribué par l'ADRAF à un GIE au titre du " lien à la terre " ; que pour la coutume telle qu'exprimée par les assesseurs de l'aire Paici Camuki ce " lien à la terre " est un concept central qui signifie " qu'un homme sans terre n'est rien, et n'a tout simplement pas d'existence, en ce que la terre est pour le kanak la mère : celle qui nourrit l'homme, lui donne la vie et pour finir le lieu où il se fondra dans la mort " ;
Que cette terre qui est le principe de toute vie, fait l'identité de l'homme, au point que la spoliation d'une terre est vécue comme une agression vitale et la négation de l'identité de l'être qui se définit comme " appartenant à la terre " ; que la restitution de la terre participe donc de la restauration de l'identité et de la dignité de la personne ;
Attendu que, dans la conception kanak, laquelle rejoint les principes édictés par les normes de droit positif ci-dessus rappelées, cette terre restituée ne peut être soumise qu'au droit coutumier ; qu'ainsi la non requalification du pacte fondateur du GIE, en pacte fondateur d'un GDPL, reviendrait à soumettre le foncier, objet du litige, aux règles du droit commun et donc, à l'exposer, lors de la liquidation du patrimoine du GIE, à la division et à une répartition en autant de lots individuels qu'il y a de membres composant ledit GIE, en méconnaissance de la commune volonté des fondateurs du GIE, d'exploiter en commun un bien nécessairement indivisible et inaliénable, comme le sont toutes les terres coutumières (article 18 de la loi organique) ;
Qu'en l'espèce, il est constant que la volonté des fondateurs du GIE a été de recueillir une terre revendiquée de longue date au titre du lien à la terre par la tribu de Koniambo ; que cette commune intention justifie de requalifier le pacte social originel en pacte créateur d'un GDPL soumis au respect des règles coutumières ; que cette requalification est conforme à la volonté des membres fondateurs qui cherchaient à récupérer les terres dont leurs ancêtres avaient été spoliés, pour répondre à un objectif de valorisation économique, mais plus encore de mémoire et de restauration de leur identité, en un mot de restauration de leurs droits ancestraux ;
Attendu que le litige est aussi né de la volonté des demandeurs à l'instance de faire entrer ce domaine foncier de 300 hectares dans le patrimoine du GDPL GOU MÊ WÊÊ KONIGNABOU, en se prévalant de l'existence d'une revendication foncière par le conseil des anciens de la tribu de KONIAMBO (PV de palabre du 17 décembre 1978 attesté par un compte rendu de l'ADRAF)) sur " des terres ancestrales dont les Européens s'étaient accaparés " (propriétés E..., F..., G... et H...) ;
Que, cependant, la demande tendant à transférer au GDPL GOU MÊ WÊÊ KONIGNABOU les terres initialement attribuées au GIE DES ELEVEURS DE KONIAMBO ne peut prospérer puisqu'il s'agit de deux personnes morales distinctes, sauf à méconnaître les droits du GIE et la décision d'attribution régulièrement prise par l'ADRAF ; qu'en outre, cette attribution de terre au GIE l'a nécessairement été au titre du lien à la terre ; que l'on imagine mal comment l'ADRAF, chargée de restituer les terres aux descendants des propriétaires originels, pourrait les restituer à d'autres que leurs propriétaires coutumiers ; sauf à perpétuer dans le futur une politique de dépossession ; que la demande présentée par le GDPL GOU MÊ WÊÊ KONIGNABOU s'analyse en une contestation du lien à la terre reconnu aux membres fondateurs du GIE et supposerait de prouver en quoi le droit obtenu par eux serait usurpé ce qu'il ne fait pas, ce conflit recouvrant de manière sous-jacente une contestation du titre établi en faveur de la personne morale spécialement créée (certes sous une qualification inexacte et un régime inadapté) pour pouvoir bénéficier d'une attribution de terres, laquelle ne peut être remise en cause ;
Qu'en revanche, si cette attribution ne peut être remise en cause, rien n'interdit de requalifier le pacte à l'origine du GIE DES ELEVEURS DE KONIAMBO en GDPL, et de maintenir les droits légalement acquis au profit du GIE DES ELEVEURS DE KONIAMBO, et des membres fondateurs de celui-ci, au profit des mêmes membres fondateurs, mais dorénavant dans le cadre d'une structure requalifiée GDPL, composée des mêmes membres fondateurs à l'origine de la création du GIE, et de nulle autre personne, à l'exclusion notamment du GDPL GOU MÊ WÊÊ KONIGNABOU qui réunit d'autres personnes que celles présentes au sein du GIE DES ELEVEURS DE KONIAMBO requalifié GDPL ;
Qu'ainsi sans qu'il y ait lieu de répondre au surplus des critiques adressées au jugement déféré par les appelants il y a lieu, conformément à la demande du GDPL GOU MÊ WÊÊ KONIGNABOU et de MM. Samuel C... et Léonard D..., lesquels, en leur qualité de responsables coutumiers au sein de la tribu de Koniambo, ont un intérêt à agir dès lors qu'il s'agit de la gestion de terres coutumières, de prononcer la requalification du pacte social du GIE DES ELEVEURS DE KONIAMBO du 22 septembre 1979 et ses modifications ultérieures en pacte de GDPL ;
Qu'en revanche il convient de les débouter de leurs demandes tendant à voir prononcer la confusion du GIE DES ELEVEURS DE KONIAMBO et du GDPL GOU MÊ WÊÊ KONIGNABOU ;
Qu'il convient, pour les mêmes motifs, de les débouter de leur demande tendant à dire que le patrimoine du GIE DE KONIAMBO sera transmis par absorption au GDPL GOU MÊ WÊÊ KONIGNABOU, et tendant à constater la disparition du GIE DES ELEVEURS DE KONIAMBO, lequel subsiste sous la forme d'un GDPL ;
Qu'il y a lieu d'ordonner la publication de la décision, notamment au RCS de Nouméa et au Bureau des hypothèques.
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Sur les dépens
Attendu qu'il y a lieu de faire masse des dépens et de dire qu'ils seront supportées par les parties par parts égales ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant, publiquement, par arrêt contradictoire, déposé au greffe ;
Vu l'article 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 ;
Vu les articles 4 et 5 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
Prononce la nullité du jugement déféré en ce qu'il a statué en violation du principe fondamental posé par l'article 17 de la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, et en ce que, par suite de la méconnaissance de l'objet du litige, il a excédé les limites de sa saisie ;
Evoquant, et statuant à nouveau :
Vu l'accord de Nouméa du 5 mai 1998, en son point 1. 4 du document d'orientation ;
Vu la loi organique no99-209 du 19 mars 1999 en ses articles 18 et 19 ;
Dit que les terres litigieuses ont été attribuées, conformément à l'identité revendiquée des parties, pour répondre à " une demande exprimée au titre du lien à la terre " ;
Dit que le " lien à la terre " est un concept normatif spécifique à la société coutumière affectant l'identité et le statut des hommes en lien avec une terre par rapport à laquelle ils se définissent ;
Constate que les terres litigieuses sont des " terres coutumières " au sens de l'article 18 de la loi organique no99-209 du 19 mars 1999 ;
En conséquence :
Prononce la requalification du pacte social du GIE DES ELEVEURS DE KONIAMBO du 22 septembre 1979 et ses modifications ultérieures en pacte de GDPL (GDPL DES ELEVEURS DE KONIAMBO) conformément à la demande qui a été faite par MM. Samuel C... et Léonard D..., ès-qualités de Petit Chef et de Président du conseil des anciens de la tribu de Koniambo ;
Déboute MM. Samuel C... Léonard D... et le GDPL GOU MÊ WÊÊ KONIGNABOU du surplus de leurs demandes tendant à voir prononcer la confusion du GIE DES ELEVEURS DE KONIAMBO enregistré au RCS de Nouméa sous le numéro C 202 531 dans le GDPL GOU MÊ WÊÊ KONIGNABOU enregistré au RCS de Nouméa sous le numéro C 288 167, tendant à dire que le patrimoine du GIE DE KONIAMBO sera transmis par absorption au GDPL GOU MÊ WÊÊ KONIGNABOU, et tendant à constater la disparition du GIE DES ELEVEURS DE KONIAMBO et à ordonner sa radiation du RCS de Nouméa ;
Ordonne la publication de la décision au RCS de Nouméa et au Bureau des hypothèques ;
Déboute les parties de leurs demandes formulées au titre des frais irrépétibles ;
Fait masse des dépens qui seront supportés par les parties par parts égales.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT