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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 juin 2004), que Mmes X... et Y..., salariées de la société Gan prévoyance et titulaires de mandats représentatifs au sein de cette société depuis 1977 et 1979 ainsi que Mmes Z..., A..., B... et M. C..., salariés de la société Gan assurance et titulaires de mandat représentatifs depuis 1976, 1978, 1985 et 1991, ont attrait leur employeur devant la juridiction prud'homale ; qu'en cause d'appel ils ont sollicité des dommages-intérêts en réparation d'une discrimination fondée sur leur appartenance et leur activité syndicales ;
Attendu que, pour des motifs pris d'une violation des articles 1134, 2227 du code civil et 455 du nouveau code de procédure civile, d'une dénaturation des termes de l'accord "partenaire" sur le droit syndical du 3 février 1992, d'un défaut de base légale au regard de l'article 13-3 de cet accord, des dispositions de l'accord "trajectoires" du 23 avril 1990, et des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail, les sociétés employeurs font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à verser des dommages-intérêts à leurs salariés ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que les salariés produisaient des éléments permettant de comparer leur propre situation à celles d'autres salariés dans une situation équivalente et non pas identique ainsi que l'interprétation qu'en avait donné l'inspecteur du travail et l'intervention de ce dernier, a pu déduire de ces éléments dont elle a souverainement apprécié la pertinence et la portée, qu'ils étaient de nature à établir une différence de traitement au désavantage des salariés investis de mandat ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a retenu, sans dénaturation, que les dispositions de l'accord "partenaire" et de l'accord "trajectoires" faisaient peser sur l'employeur l'obligation de proposer aux représentants du personnel un contrat-carrière, une formation-métier et de leur garantir une progression de carrière au moins similaire à celle de la moyenne des emplois et qualifications équivalentes, ce dont n'avaient pas bénéficié les salariés, a pu décider, en l'absence de justification par des critères objectifs de la disparition de situation constatée, que les salariés avaient été victimes d'une discrimination prohibée par l'article L. 412-2 du code du travail ;
Attendu, enfin, que le préjudice résultant d'une telle discrimination se prescrit par trente ans ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gan prévoyance et la société Gan assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile condamne la société Gan prévoyance et la société Gan assurances à payer la somme globale de 2 500 euros pour les salariés et le syndicat CGT des assurances de Bordeaux ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.
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