Cour de cassation, 05 décembre 1995. 93-17.441
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-17.441
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Paulette, Annette, Ernestine Y..., divorcée X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de M. Henri, Raymond X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., divorcée X..., de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu que, sous couvert de grief non fondé de défaut de base légale, le moyen, pris en ses trois branches, ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine des juges d'appel qui ont estimé que Mme Y... ne rapportait pas la preuve que la somme réglée pour son compte par la banque, le 25 octobre 1987, était une dette née antérieurement à la dissolution de la communauté ;
qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1888
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