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Cour de cassation, 09 décembre 1998. 96-44.572

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-44.572

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Au travailleur chaunois (ATC), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de Mlle Nathalie X..., demeurant 62480 Le Portel, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'exception de déchéance soulevée d'office : Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite doivent être faits, remis ou adressés, par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration écrite adressée le 25 juillet 1996 au secrétariat de la cour d'appel de Reims, la société ATC s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 3 juillet 1996 ; qu'un avocat, en qualité de mandataire, a adressé le 24 octobre 1996 un mémoire ampliatif pour cette société ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Condamne la société ATC aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-12-09 | Jurisprudence Berlioz