Cour de cassation, 05 décembre 2007. 06-10.543
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-10.543
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2007
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que l'affirmation du syndicat selon laquelle l'extension illégale du lot n° 153 avait été réalisée par les époux X... moins de trente ans avant la délivrance de l'assignation était contredite par l'expert dans un rapport du 6 juillet 1994, ainsi que par un courrier du 15 novembre 1988 dans lequel le maître d'oeuvre de la construction indiquait avoir décidé de doter le lot n° 152 de la partie de terrasse (lot n° 153) afin qu'il comporte une terrasse carrelée et couverte dont l'accès se ferait par une baie coulissante et enfin par une lettre de M. de Y..., vendeur des époux X..., précisant qu'il avait vendu un appartement attenant de 128 mètres carrés dont la première partie était une terrasse couverte de 6 mètres sur 4 mètres, jouxtant la façade de l'appartement, que l'accès de l'appartement à cette terrasse se faisant par une grande baie vitrée et que les lieux existaient en l'état lors de sa propre acquisition, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a déduit, sans dénaturation ni modification de l'objet du litige et sans violation du principe de la contradiction, que l'action en démolition engagée par le syndicat le 14 mars 1997, plus de trente années après l'édification de la construction, était prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Panoramic à Cannes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Panoramic à Cannes à payer à Mme X... et à la société April Investments, ensemble, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille sept.
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