Cour de cassation, 08 décembre 2004. 04-85.617
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-85.617
jurisprudence.case.decisionDate :
8 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nassar,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 20 juillet 2004, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Nassar X... a présenté une requête en relèvement de la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français en faisant valoir qu'après avoir purgé sa peine de quatre ans d'emprisonnement, il a vécu au Maroc et en Espagne et souhaite reprendre une vie familiale normale avec son épouse et ses quatre enfants vivant en France ;
Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt relève que le relèvement sollicité fait craindre qu'il n'ait d'autre but que de permettre un nouveau réseau de distribution de marchandises prohibées et que les différents lieux de séjour dont dispose la famille X... en France, en Espagne et au Maroc ainsi que les facilités de communication existant entre ces trois pays sont de nature à permettre à cette famille de poursuivre une vie affective harmonieuse malgré la mesure d'interdiction du territoire français qui pèse sur le chef de famille ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant sans insuffisance aux chefs péremptoires de l'argumentation de la requête, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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