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Cour de cassation, 10 octobre 2000. 99-83.138

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-83.138

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., agissant en son nom personnel et en qualité de curateur de sa fille Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 24 mars 1999 qui, sur sa plainte pour viols aggravés contre Z..., a dit n'y avoir lieu à suivre ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du Code pénal, 575, alinéa 2-6, du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Jacques Z... du chef de viol commis sur une personne vulnérable ; " aux motifs que " l'examen psychiatrique de la jeune femme (...) révélait qu'elle était vulnérable du fait de son grave handicap physique (...), d'une détérioration mentale et de la " situation particulière soignant-soigné " ; l'examen médico-psychologique de Y... faisait ressortir que son intelligence était conservée bien qu'elle ne puisse l'utiliser entièrement (...) ; qu'elle n'était pas en mesure de donner entièrement son consentement aux relations sexuelles (...) ; que si les experts ont conclu à la vulnérabilité de la jeune femme au sens de l'article 222-24 du Code pénal en raison de ses handicaps, il ne saurait toutefois être inféré de cette seule vulnérabilité de Y... son absence de consentement, alors que les éléments de fait sus-énoncés démontrent la réalité d'un consentement valablement exprimé (...) ; qu'il ressort, en outre, de l'ensemble de ces constatations que Gérard Z... a pu légitimement croire au réel consentement de la jeune fille (...) " ; " alors que, si les chambres d'accusation apprécient souverainement les faits dont elles sont saisies, c'est à la condition qu'elles justifient leurs décisions par des motifs exempts de contradiction ou d'illégalité ; que la chambre d'accusation ne pouvait, sans contradiction, énoncer que les actes de pénétration sexuelle commis par Z... sur la personne de Y..., jeune infirme handicapée à 90 %, l'avaient été sans violence, contrainte ou surprise car il ne pouvait être inféré de sa seule vulnérabilité son absence de consentement, tout en relevant, par ailleurs, que l'examen psychiatrique de la jeune femme révélait qu'elle était vulnérable du fait de son grave handicap physique (hémiplégie droite, trouble cérébelleux), d'une détérioration mentale et de la situation particulière soignant-soigné, et aussi que, si son intelligence était conservée, elle ne pouvait l'utiliser entièrement, qu'elle n'était donc pas en mesure de donner entièrement son consentement aux relations sexuelles et que son attitude était pour le moins ambivalente, ces éléments relatifs à l'état physique et mental de la jeune femme, considérée médicalement incapable d'exprimer un consentement éclairé, ainsi que le rapport de dépendance incontesté soignant-soigné, étant de nature à caractériser l'élément de contrainte ou surprise du crime de viol commis sur une personne particulièrement vulnérable en raison de son handicap " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-10 | Jurisprudence Berlioz