Cour de cassation, 26 janvier 2016. 13-28.919
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
13-28.919
jurisprudence.case.decisionDate :
26 janvier 2016
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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 janvier 2016
Désistement
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 87 F-D
Pourvoi n° C 13-28.919
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
venant aux droits de la société [1], anciennement dénommée [2],
contre trois arrêts rendus les 10 décembre 2010, 7 avril 2011 et 19 décembre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6 ), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [S] [K], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [N] [K], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, de mandataire de justice et de mandataire ad'hoc des sociétés ci-après énoncées : [6], [14], [9] et Compagnie SA, [8], Société [10] ([17]) SA, Société [7] SA, [11], [13] SA, [12], [15], [3] SA, [3] SA,
2°/ à la société [S] [S], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan, de mandataire de justice et de mandataire ad'hoc des sociétés ci-après énoncées : [6], [14], [9] et Compagnie SA, [8], Société [10] ([17]) SA, Société [7] SA, [16] SA, [11], [13] SA, [12], [15], [3] SA, [3] SA,
3°/ à M. [N] [K], domicilié [Adresse 4],
4°/ à la société [K], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, l'un et l'autre en qualité de commissaire à l'exécution du plan, de mandataire de justice et de mandataire ad'hoc des sociétés ci-après énoncées : [6], [14], [9] et Compagnie SA, [8], Société [10] ([17]) SA, Société [7] SA, [16] SA, [11], [13] SA, [12], [15], [3] SA, [3] SA,
5°/ au [5], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société [4], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société [K], ès qualités, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation, doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 17 septembre 2015 par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de la société [4], alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 18 février 2015 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société [4] de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille seize.
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