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Cour d'appel, 09 septembre 2003. 2002/00097

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2002/00097

jurisprudence.case.decisionDate :

9 septembre 2003

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COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE IF/IL ARRET N0 02/00097 SA EURO SALES FINANCE C/ Sté LIDL STIFTUNG GMBH & CO SCEA BAS DE PIED FLOND et autres Jugement du Tribunal de Commerce ANGERS du 19 Décembre 2001 ARRET RENDU LE 09 Septembre 2003 APPELANTE: LA SA EURO SALES FINANCE 11rue Roquépine 75008 PARIS représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Maître MOUNET, avocat au barreau de PARIS INTIMES: La Société LIDL STIFTUNG GMBH & CO KG Société en commandite de droit allemand Roetelstrasse 30 D - 74172 NECKARSULM (ALLEMAGNE) représentée par la SGP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour assistée de Maître SPITZER, avocat au barreau de PARIS LA SCEA BAS DE PIED FLOND Pied Flond 49540 MARTIGNE BRIAND représentée par Maître VICART avoué à la Cour assistée de Maître BEUCHER Christian, avocat au barreau d'ANGERS Maître Patrick MARTIN, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la Société SECHER FRERES 41, Avenue du Grésillé B.P. 222 49002 ANGERS CEDEX 01 représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assisté de Maître DELAGE, avocat au barreau d'ANGERS LA SA SECHER FRÈRES "Le Buisson" 49410 LA CHAPELLE ST FLORENT assignée, n'ayant pas constitué avoué COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré: Madame FERRARI, Président de Chambre, Monsieur X... et Monsieur GUILLEMIN, conseillers GREFFIER lors des débats et du Prononcé: Mademoiselle Y..., adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier DÉBATS : A l'audience publique du 06 Mai 2003 A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'arrêt serait rendu le 24 juin 2003. A cette date, le délibéré a été prorogé au 9 septembre 2003 ARRET réputé contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 09 septembre 2003, date indiquée par le Président. La société civile d'exploitation agricole du Bas de Pied Flond, d-après la SCEA, exploitante de vignobles, a vendu en janvier 2000 à la société Secher frères, négociant en vin, près de 600 hectolitres de cabernet d'Anjou, avec une clause de réserve de propriété. La société Secher, par ailleurs liée par une convention d'affacturage passée avec la société Euro Sales Finance, a revendu le vin à la société de droit allemand LIDL STIFTUNG GMBH & C0 (la société LIDL) qui en a reçu livraison. Le redressement judiciaire de la société Secher frères a été ouvert par le tribunal de commerce d'Angers le 16 février 2000, avant que le sous-acquéreur ait payé la marchandise. Le plan de redressement sera homologué, le 9 juin 2000, par le tribunal qui a désigné Me Martin, initialement administrateur, en qualité de commissaire à l'exécution du plan. La SCEA a déclaré au passif, à titre chirographaire, sa créance de 68 146,84 ä auprès du représentant des créanciers et revendiqué, auprès de l'administrateur, le prix de la marchandise vendue à la société Secher frères et demeurée impayée. A défaut d'accord, la demande en revendication a été portée devant le juge-commissaire qui, par ordonnance du 26juillet 2000, a ordonné à la société LidI de payer le prix de vente entre les mains de l'administrateur. Sur le recours de la société LidI, le tribunal de commerce d'Angers, par jugement du 19 décembre 2001, assorti de l'exécution provisoire, faisant doit à la demande en revendication après avoir écarté les moyens de défense de la société Euro Sales Finances qui la contestait, a -constaté que la société LidI est disposée à payer le prix de 68 146,84 ä avec les intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2000 pour le compte de qui il appartiendra, -constaté que Me Martin, agissant en qualité de commissaire à l'exécution d plan, ne s'oppose pas à ce paiement entre les mains de la SCEA, -ordonné à la société LidI de payer la somme due à la SCEA, -condamné la société LidI à payer à Me Martin, ès qualités, la som ede762,25 ä au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. LA COUR Vu l'appel formé contre ce jugement par la société Euro Sales Finance; Vu les dernières conclusions du 18 octobre 2002, par lesquelles l'appelante poursuivant I'infirmation du jugement déféré, demande à la cour de débouter la SCEA de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 762,25 ä au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Vu les dernières conclusions du 31 octobre 2002, par lesquelles la SCEA, intimée poursuivant la confirmation du jugement déféré, demande à la cour de condamner l'appelante à lui payer la somme de 3000 ä pour appel abusif et celle de 2000 E au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Vu les dernières conclusions du 24janvier 2003 par lesquelles Me Martin, ès qualités, intimé, demande à la cour de "lui donner acte qu'il est à la cause pour la régularité de la procédure", de statuer ce qu'il appartiendra sur le mérite des demandes, et de condamner la partie succombante à lui payer une indemnité de procédure de 3000 E; Vu les dernières conclusions du 19 décembre 2002 par lesquelles la société LidI, intimée, demande à la cour de constater qu'elle a exécuté le jugement déféré et qu'il ne lui est rien demandé, et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 10 000 E pour appel abusif et celle de 5000 ä au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Vu l'assignation délivrée le 24 septembre 2002, sur la requête de la société Euro Sales Finance, à la société Secher Frères, en la personne de son dirigeant, laquelle ne comparaît pas, de sorte qu'en vertu des dispositions de l'article 474, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, il convient de statuer par arrêt réputé contradictoire; Sur ce, Attendu que, par application des dispositions combinées des articles L. 621-122 et L. 621-124 du Code de commerce, la SCEA, vendeur de la marchandise vendue avec réserve de propriété, revendue par l'acquéreur négociant à un client avant l'ouverture de sa procédure collective, peut revendiquer le prix encore dû par ce client, prix qui se trouve subrogé au bien dont le vendeur initial est demeuré propriétaire; que, cependant, la revendication ne peut porter sur le prix qu'autant que la marchandise concernée reste identifiable ou qu'elle soit demeurée dans son état initial, sans transformation, au moment de la délivrance au sous-acquéreur; Attendu que, pour s'opposer à l'action en revendication du vendeur initial, l'appelante conteste que cette condition, tenant à l'état de la marchandise, soit remplie; Attendu que les 598 hectolitres de Carbenet d'Anjou, 1999, générique, fournis en vrac par la SCEA à la société Secher frères ont été embouteillés par cette dernière avant d'être livrés au sous-acquéreur la société LidI Attendu que la mise en bouteille du vin, qui ne constitue pas une incorporation au sens de l'article L. 621-122, ne modifie pas la nature de la marchandise ; que la circonstance qu'il ait pu être mélangé dans les cuves de la société Secher ne forme pas un obstacle à la revendication dès lors qu'il s'agit de vin générique carbenet d'Anjou, vendu comme tel en bouteille, bien fongible et interchangeable avec du cabernet d'Anjou générique d'un autre fournisseur; Que les conditions de la revendication du prix sont dès lors réunies; Attendu que la société Euro Sales finance soutient ensuite que la SCEA ne peut pas revendiquer le prix de vente dès lors qu'elle-même est subrogée dans le droit de créance de la société Secher sur la société LidI en contrepartie de la facture qu'il prétend avoir réglé au revendeur en vertu de la convention d'affacturage; Mais attendu, que si la subrogation investit le subrogé de la créance primitive avec tous ses avantages et accessoires, le subrogé n'a pas plus de droits que son subrogeant au lieu et place duquel il agit Que la SCEA étant fondée à se prévaloir de sa réserve de propriété sur le vin qui a été revendu par la société Secher, le prix dû à celle-ci se trouve par là-même subrogé à la marchandise dont la SCEA est demeurée propriétaire; qu'ainsi la créance invoquée par la société Euro Sales Finance ne peut faire échec à la revendication de la société SCEA; Attendu qu'en définitive les moyens d'appel ne sont pas fondés ; que le jugement doit être confirmé ; que le recours ne présentant pas un caractère abusif, les demandes indemnitaires seront écartées ; que l'appelante qui succombe supportera les dépens ; que l'équité justifie d'accueillir les demandes formées au titre des frais de procédure; PAR CES MOTIFS, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré; Condamne la société Euro Sales Finance à payer à la société civiled'exploitation agricole du Bas de Pied Flond, à la société LidI Stiftung Gmbh &C° et à Me Martin, en qualité de commissaire à l'exécution du plan, la somme de2000 euros chacun en l'application de l'article 700 du nouveau Code deprocédure civile; Rejette les autres demandes; Condamne la société Euro Sales Finance aux dépens d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT C. Y... I. FERRARI

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