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Cour de cassation, 23 juillet 1987. 86-95.957

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-95.957

jurisprudence.case.decisionDate :

23 juillet 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - H. F., contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème Chambre, en date du 22 septembre 1986, qui, pour émission de chèque sans provision, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, a prononcé contre lui l'interdiction d'émettre pour une durée de deux ans des chèques autres que ceux permettant exclusivement le retrait de fonds auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et lui a enjoint de restituer aux banquiers qui les lui avaient délivrées les formules de chèques en sa possession ou en celle de ses mandataires, et qui s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 66-1° et 68 du décret-loi du 30 octobre 1935, 405 alinéas 1 et 3 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré H. coupable du délit d'émission de chèque sans provision ; aux motifs que, en sa qualité de mandataire de la partie civile Mme O. P., H. ne conteste pas avoir reçu de l'acheteur le prix de l'objet d'art vendu ; qu'il s'en trouvait donc débiteur à l'égard de la mandante, ce dont du reste il l'avisait par lettre du 15 mai 1985 ; que force est de constater qu'entre la date du 15 mai 1985 et celle du 31 mai 1985, moment de la remise du chèque qui s'est avéré sans provision, H. a utilisé à des fins personnelles, en raison de ses difficultés financières qu'il ne nie pas, le prix reçu constituant la provision en chèque ; qu'ainsi il a nécessairement eu l'intention de porter atteinte aux droits de la bénéficiaire de ce chèque ; que l'élement moral du délit retenu à a charge de H. est dès lors établi ; alors que est réputé agir avec l'intention de porter atteinte aux droits du bénéficiaire, le tireur qui, non seulement tire un chèque qu'il sait être sans provision suffisante et disponible, mais qui a au surplus conscience, au moment où il l'émet, que celui-ci ne sera pas payé lors de sa présentation ; que par suite, en se bornant à retenir que, le 31 mai 1985, H. avait émis au profit de Mme O. P., un chèque qu'il savait être sans provision, et en déduisant de cette seule constatation la mauvaise foi dudit prévenu, la Cour, qui n'a pas recherché si celui-ci avait eu conscience, au moment où il avait tiré le chèque en question, que celui-ci ne serait pas payé lors de sa présentation, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que par l'arrêt attaqué F. H. a été déclaré coupable d'avoir émis à l'ordre de S. O. P. un chèque de 150.000 francs sans provision ; Attendu que pour rejeter les conclusions du prévenu soutenant qu'au jour de l'émission il n'avait pas l'intention de porter atteinte aux droits de la bénéficiaire du chèque, les juges du second degré exposent d'abord que H. a reçu de S. O. P. un objet d'art avec mandat de le vendre ; que le 15 mai 1985, il a avisé celle-ci de la réalisation de l'opération et indiqué qu'il se trouvait à la disposition de sa mandante pour effectuer le règlement ; que le 31 du même mois il lui a remis un chèque représentant le prix encaissé ; que les juges énoncent alors qu'en dépit de sa lettre précitée du 15 mai 1985, il a, entre le 15 et le 31 du même mois, utilisé à des fins personnelles, en raison de difficultés financières qu'il ne niait pas, le prix qu'il avait reçu à titre de mandat et qui contenait la provision ; qu'il a eu ainsi nécessairement conscience que le bénéficiaire ne serait pas réglé ; et qu'était également établi l'élément moral du délit ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui échappent à tout grief d'insuffisance, et desquels il résulte que le demandeur avait conscience au moment de l'émission du chèque que celui-ci ne serait pas payé lors de sa présentation, la Cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 66-1° et 71 alinéa 2 du décret-loi du 30 octobre 1935, 1382 du Code civil, 2, 3, 485, 512 et 515 alinéa 2 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné H. à verser à Mme O. P. d'une part la somme de 150.000 francs à titre de restitution avec intérêts moratoires à compter du 17 juin 1985, et d'autre part celle de 20.000 francs à titre de dommages et intérêts compensatoires ; aux motifs propres et adoptés des premiers juges que il y a lieu d'accorder à Mme O. P. la somme de 150.000 francs en remboursement du chèque sans provision émis par H. ; que par ailleurs, l'évaluation des dommages et intérêts compensatoires doit être portée de 15.000 francs à 20.000 francs dès lors qu'en juin 1986, Mme O. P. n'avait pas encore été payée ; qu'enfin, il convient de condamner H. à payer des intérêts moratoires au taux légal du montant en principal du chèque, à compter du 17 juin 1985, date de sa présentation ; alors, d'une part que le tireur d'un chèque sans provision ne peut être condamné au paiement du titre lorsqu'il n'est plus débiteur de la créance en règlement de laquelle ce chèque a été émis ; qu'il résultait des pièces du dossier, que le 10 septembre 1986, soit antérieurement au prononcé de l'arrêt, H. avait réglé à Mme O. P. le montant du chèque sans provision en date du 31 mai 1985, et qu'il avait par là-même éteint la créance en règlement de laquelle ce chèque avait été émis ; que par suite, en condamnant ledit prévenu à restituer à la partie civile la somme de 150.000 francs, représentant le montant du chèque en question, la Cour a violé les textes visés au moyen ; alors, d'autre part, que la Cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, majorer le montant des condamnations civiles prononcées en première instance au profit de la victime non appelante ; qu'il résulte des pièces du dossier et des mentions de l'arrêt, que H. avait seul, et à l'exclusion de Mme O. P., interjeté appel de la décision de première instance ; que dès lors, en portant de 15.000 francs à 20.000 francs le montant des dommages et intérêts alloués par le Tribunal à Mme O. P. et en ajoutant au surplus audit jugement par la condamnation de H. aux intérêts moratoires du montant du chèque, la Cour a de ce chef violé les textes visés au moyen" ; Sur la première branche du moyen ; Attendu que vainement le demandeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu le paiement qu'il aurait fait à la partie civile en cours de délibéré, dès lors que c'est en deniers ou quittance que les juges du second degré l'ont condamné au paiement de la valeur du chèque à titre de restitution ; Sur la seconde branche du moyen ; Attendu que pour porter de 15.000 francs à 20.000 francs les dommages-intérêts fixés par les premiers juges et allouer en outre à la partie civile les intérêts légaux à compter de la présentation du chèque, la Cour d'appel énonce qu'en juin 1986 la partie civile n'avait pas encore été payée et que le préjudice subi par elle était insuffisamment réparé par l'octroi des intérêts moratoires ; Attendu qu'en cet état, la Cour d'appel qui a statué dans les limites des conclusions dont elle était saisie par la partie civile, a fait l'exacte application des articles 515 alinéa 3 du Code de procédure pénale et 71 alinéa 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 dès lors que les juges ont, sans insuffisance, motivé l'augmentation des dommages-intérêts par le préjudice souffert depuis la décision de première instance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1987-07-23 | Jurisprudence Berlioz