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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le DIRECTEUR REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES D'AQUITAINE, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), cité administrative, BP 100, dans l'affaire opposant :
L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PAU, dont le siège est à Billère (Pyrénées-Atlantiques), ...,
au COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE SNEAP, dont le siège est à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ...,
défendeur à la cassation ; en cassation de l'arrêt rendu le 13 février 1986 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale) ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1987, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat du Comité Central d'Entreprise SNEAP, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'article 978 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Aquitaine s'est pourvu en cassation le 2 mai 1986 contre une décision rendue le 13 février 1986 par la cour d'appel de Pau dans une instance opposant le comité central d'entreprise de la Société Nationale Elf-Aquitaine Production (SNEAP) à l'URSSAF de Pau ; Attendu que si l'article 54 du décret du 22 décembre 1958 dispense le directeur régional de la sécurité sociale du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, aucune disposition législative ne le dispense de l'obligation imposée au demandeur en cassation par le texte susvisé de signifier son mémoire aux défendeurs, c'est à dire à toutes les parties à la décision attaquée, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi ; Attendu qu'en l'espèce aucune signification du mémoire ampliatif n'a été faite dans ce délai à l'URSSAF de Pau et au comité central d'entreprise de la société précitée ; D'où il suit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le directeur régional des affaires sanitaires et sociales déchu du pourvoi par lui formé ;
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