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Cour d'appel, 21 décembre 2012. 12/00241

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/00241

jurisprudence.case.decisionDate :

21 décembre 2012

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ARRET N. RG N : 12/ 00241 AFFAIRE : Thierry X..., Martine Y...épouse X... C/ Charles Z... P-L. P/ E. A demande en paiement des loyers et des charges et/ ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion Grosse délivrée Me DURAND-MARQUET, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2012 --- = = oOo = =--- Le vingt et un Décembre deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Thierry X... de nationalité Française né le 07 Janvier 1963 à brive la gaillarde (19100) Fonctionnaire territorial, demeurant ...-19100 brive la gaillarde représenté par Me Maud PRADON VALLANCY, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE Martine Y...épouse X... de nationalité Française née le 28 Août 1957 à BRIVE LA GAILLARDE (19100) Surveillant (e), demeurant ...-19100 BRIVE LA GAILLARDE représentée par Me Maud PRADON VALLANCY, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE APPELANTS d'une ordonnance de référé rendue le 01 FEVRIER 2012 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BRIVE ET : Charles Z... de nationalité Française né le 24 Janvier 1919 à GRAMAT (46) (46500) Retraité, demeurant ...-46500 GRAMAT représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Laurent BELOU, avocat au barreau de CAHORS, substitué par Me Véronique MAS-HEINRICH, avocat au barreau de CAHORS INTIME --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 Novembre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 09 janvier 2013. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Me PRADON VALLANCY et Me MAS-HEINRICH, avocats ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 décembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur PUGNET, Conseiller, et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 1er mars 2000 Charles Z...et son épouse, aujourd'hui décédée, ont consenti aux époux Thierry X...et Martine Y...un bail d'habitation sur une maison située ...à BRIVE en contrepartie d'un loyer mensuel initialement fixée à 450 euros la logement situé à Brive en contrepartie d'un loyer mensuel de 743 euros. Invoquant la défaillance des époux X...dans le règlement des loyers, et après commandement de payer visant la clause résolutoire resté infructueux, par assignation du 24 octobre 2011, Charles Z...a saisi en référé le juge d'instance de Brive, lequel, par ordonnance rendue le 1er février 2012, après avoir écarté le rapport d'enquête sociale établi non contradictoirement, a constaté la résiliation du bail à compter du 1er mars 2000, ordonné l'expulsion des époux X..., les a condamnés à payer à M. Z...une provision de 6 994, 81 euros à valoir sur les loyers et charges impayées au 31 janvier 2012 ainsi qu'une indemnité d'occupation à compter du 1er février 2012 égale au montant des loyers qui auraient été dus si la bail n'avait pas été résilié soit 583 euros. Vu l'appel interjeté par les époux X...le 28 février 2012 ; Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 25 mai 2012 pour les époux X...lesquels demandent principalement à la Cour de réformer le jugement déféré en ce qu'il les a condamnés au paiement de la somme de 6 994, 81 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés, de prendre acte de ce qu'ils ont quitté le logement le 30 avril 2012 et restent redevables d'une indemnité d'occupation pour les mois de février, mars et avril 2012, de prendre acte de ce qu'ils ont réglé sur cette somme 3 000 euros, de condamner M. Z...à leur rembourser la somme de 2 751 euros au titre du remplacement de la chaudière, de prononcer la compensation de dire qu'en conséquence ils restent devoir une somme de 249, 81 euros et de leur accorder les plus larges délais de paiement ; Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 19 juillet 2012 pour Charles Z...lequel demande principalement à la Cour de confirmer l'ordonnance entreprise, de débouter les époux X...de leur demande de remboursement des frais de remplacement de la chaudière, de les condamner à lui payer la somme de 6 978, 03 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation restant dus, outre celle de 10 683, 31 euros au titre des frais de remise en état et réfection de la maison et celle de 2 000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice moral ; Considérant que l'affaire a été fixée à l'audience du 28 novembre 2012 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'en cause d'appel le jugement déféré n'est pas critiqué en ce qu'il a constaté la résiliation du bail liant les parties et a condamné les époux X...à verser à M. Z..., à compter du 1er février 2012 et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, soit la somme mensuelle de 583 euros ; Attendu qu'il est établi que les époux X...ont quitté le logement qu'ils occupaient après leur expulsion par huissier selon procès-verbal du 23 mai 2012 et que les clés de la maison ont été mises à la disposition de M. Z...en l'étude de cet huissier selon courrier daté du 24 mai 2012 ; Qu'il s'ensuit que les époux X...sont débiteurs d'une indemnité d'occupation à compter du 1er février 2012 et jusqu'au 24 mai 2012 soit durant 3 mois et 24 jours ; Attendu qu'à compter du mois d'avril 2011 les époux X...ne justifient pas du paiement de leur loyer, que par ailleurs ils ne se sont acquittés, en 2011, que d'un seul règlement, au mois de mars 2011, imputé sur le mois de janvier, de telle sorte que leur arriéré de loyers correspond à la période ayant couru de février 2011 à janvier 2012, y compris le mois de mai 2011, soit une somme de 6 996 euros correspondant à 12 loyers et charges d'un montant de 583 euros, à laquelle il faut ajouter la somme de 2 200 euros correspondant à l'indemnité d'occupation arrondie par M. Z...à un montant inférieur, ce qui représente une dette locative totale de 9 196 euros à laquelle il convient d'ajouter la somme de 200, 22 euros au titre de la facture d'eau impayée de juin 2012, soit 9 396, 22 euros ; Attendu que cette créance sera ramenée à 6 396, 22 euros après déduction de la somme de 3 000 euros que les époux X...justifient avoir réglé sur le compte CARPA ; Attendu que le procès-verbal d'état des lieux de sortie, dressé par huissier le 8 juin 2012 en l'absence des époux X...qui avaient été convoqués par lettre recommandée du 31 mai 2012, révèle un état de saleté des lieux, des dégradations dans toutes les pièces (portes, parquets, moquettes, papiers peints, murs, plafonds, installation électrique, vitres) et une absence d'entretien du jardin, alors que les époux X...sont censés avoir reçu les lieux en bon état de réparations locatives, qu'ils ne justifient pas avoir informé leur bailleur, pendant leur douze années d'occupation, du caractère insalubre ou indécent du logement et qu'ils n'ont pas fait établir le moindre constat à cette fin ; Que M. Z...demande à la Cour de condamner les époux X...à lui verser la somme de 10 683, 31 euros au titre des travaux de réfection mais qu'eu égard aux deux devis de travaux produits, l'un pour la maison, l'autre pour le jardin, aux caractéristiques des dégradations commises et au défaut d'entretien des lieux, considération prise de la durée de location et de l'ancienneté du bien, de son état général et des propres obligations du bailleur qui mettent à sa charge les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués, il y a lieu de fixer à la somme de 3 000 euros le montant de l'indemnisation due par les époux X...au titre des travaux de réfection en lien avec leur manquement contractuel ; Attendu que les époux X...sollicitent reconventionnellement la condamnation de M. Z...à leur rembourser la somme de 2751 euros correspondant au coût du remplacement de la chaudière dont ils affirment qu'il était inéluctable compte tenu de ses dysfonctionnements et de son caractère obsolète ; Attendu que les époux X...ne démontrent pas avoir mis en demeure leur bailleur de procéder au remplacement de la chaudière ou avoir obtenu une décision de justice les autorisant à le faire ce qui devrait, en principe, conduire à leur refuser le remboursement du coût de l'installation de la nouvelle chaudière ; Mais attendu qu'ils produisent trois attestations, n'émanant pas de l'installateur, révélant que l'ancienne chaudière était défectueuse, qu'il existait des fuites d'eau, qu'elle était dépourvue de thermostat et que la maison n'était pas chauffée, ce qui démontre le caractère d'urgence que représentait le remplacement de cette chaudière selon un coût qui apparaît raisonnable et conforme à ceux du marché ; Que cette nouvelle installation de chauffage a enrichi le patrimoine du bailleur et qu'il y a donc lieu de déduire de la dette relative aux travaux de réfection le coût du remplacement de la chaudière, ce qui ramène la dette des époux X...à la somme de 249 euros ; Attendu que les époux X...ne justifient pas de leurs ressources actuelles ce qui ne permet pas de connaître leur situation et empêche de faire droit à leur demande d'octroi de délais de paiement ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME l'Ordonnance de référé rendue le 1er février 2012 sauf en ce qui concerne le montant de la provision ; LA REFORMANT de ce chef ; Statuant à nouveau ; CONDAMNE solidairement les époux Thierry X...à payer à Charles Z...une provision 6 396, 22 euros au titre des charges et loyers impayés et des indemnités d'occupation ; Y ajoutant ; FIXE à la somme de 3 000 euros le montant de la provision au titre de l'indemnisation due par les époux X...à M. Z...en raison des travaux de réfection de la maison d'habitation ; FIXE à la somme de 2751 euros le montant de la provision au titre du remboursement du coût du changement de la chaudière dû par M. Z...; ORDONNE la compensation entre ces deux créances et CONDAMNE solidairement les époux X...à verser à M. Z...une provision de 249 euros ; DEBOUTE les époux X...de leur demande d'octroi de délais de paiement ; CONDAMNE solidairement les époux X...aux dépens de la procédure d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande en paiement présentée par M. Z...; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. P-L. PUGNET. En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience et participé au délibéré.

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