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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que Mme X... a été engagée par la caisse de crédit agricole Centre France (CRCAM) en qualité d'agent administratif temporaire en vertu de dix-huit contrats à durée déterminée successifs, à terme précis, à compter du 29 mai 2000 jusqu'au 28 juin 2002, ces contrats ayant pour objet le remplacement d'un salarié malade ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de diverses demandes au titre de la rupture ;
Attendu que, pour faire droit à ces demandes, l'arrêt retient que le motif des contrats était toujours le même, à savoir l'absence d'une salariée qui se prolongeait et non des absences successives ; que si l'employeur a fait le choix de recourir à des contrats à durée déterminée à terme précis, leur durée globale ne saurait dépasser dix-huit mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié absent, l'article L. 122-3-10, deuxième alinéa, du code du travail autorise la conclusion de plusieurs contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié, peu important qu'ils comportent un terme précis et que leur durée totale excède le délai de dix-huit mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la troisième branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X... de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme X... aux dépens afférents aux instances devant le juge du fond, la condamne égalemnt aux dépens du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.
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