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Cour de cassation, 19 novembre 1991. 90-87.715

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-87.715

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : GASTON X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON du 13 novembre 1990 qui, après jonction, a prononcé l'annulation des actes de procédures suivies sur ses plaintes portées le 3 août 1988 des chefs d'atteintes à la liberté, forfaitures, entraves à la liberté économique, coalition de fonctionnaires ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité dudit mémoire ; Attendu qu'adressé directement à la Cour de Cassation par un demandeur non condamné pénalement et d sans le ministère d'un avocat en la Cour, ce mémoire ne satisfait pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saurait saisir la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu qu'aucun moyen n'est dès lors produit ; Que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-11-19 | Jurisprudence Berlioz