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Cour d'appel, 23 novembre 2012. 11/00358

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/00358

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 2012

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ARRET No R. G : 11/ 00358 X... C/ Z... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 23 NOVEMBRE 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Fort-de-France, en date du 07 Février 2011, enregistré sous le no 11-10-0134. APPELANTE : Madame Monique Christiane Jeanne X... épouse Y... ... 97223 LE DIAMANT représentée par Me Marie-line SALGUES-JAN, avocat au barreau de MARTINIQUE. INTIMEE : Madame Mireille Z... ... ... 97223 LE DIAMANT représentée par Me Corinne BOULOGNE-YANG-TING, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Septembre 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme TRIOL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 23 NOVEMBRE 2012. GREFFIER : lors des débats, Mme RIBAL, ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE : Suivant bail du 1erseptembre 2006, Mme Mireille Z... a consenti à Mme Monique Y... née X... et son époux, aujourd'hui décédé, la location d'une villa sise au Diamant) Martinique (, les Hauts du Diamant pour un loyer mensuel de 1 500, 00 euros. Le 30 mars 2009, la bailleresse a donné congé à sa locataire et s'est installée dans les lieux début octobre 2009. Saisi par Mme X... principalement en annulation du congé et octroi de dommages intérêts, le tribunal d'instance de Fort de France a, par jugement contradictoire du 7 février 2011, condamné Mme Z... à verser à la demanderesse la somme de 2 000, 00 euros, à titre de dommages intérêts mais a condamnée cette dernière à verser à sa bailleresse la somme de 1 190, 16 euros au titre de la résiliation du bail, déduction faite du dépôt de garantie et a ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration enregistrée au greffe le 20 mai 2011, Mme X... a relevé appel du jugement. Par de dernières conclusions déposées au greffe le 7 décembre 2011, l'appelante a demandé à la cour de confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a dit nul le congé du 30 mars 2009, jugé que Mme Z... avait violé les dispositions contractuelles et engagé sa responsabilité et condamné celle-ci au paiement du dépôt de garantie. Elle a sollicité l'infirmation du jugement pour le reste, la condamnation de la bailleresse au paiement de la somme de 12 000, 00 euros de dommages intérêts et le non versement par elle-même du montant du loyer pour le mois d'octobre 2009. Elle a réclamé enfin la somme de 3 000, 00 euros, au titre des frais irrépétibles. Au soutien de ses prétentions, elle expose que le congé donné ne respecte pas les formes et délais légaux et que l'intimée a enfreint son obligation de lui assurer une jouissance paisible. Elle affirme ne pas avoir invité cette dernière à vivre dans la villa. Elle critique le jugement qui a considéré qu'elle devait donner son congé et était redevable de deux mois de loyers. Elle rappelle qu'elle a, dans la précipitation, loué une autre villa. Elle souligne l'importance du préjudice matériel et moral par elle subi, y ajoute un préjudice professionnel du fait de la modification du siège social de sa société. Par conclusions déposées au greffe le 25 avril 2012, Mme Mireille Z... a demandé à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la locataire au paiement de l'arriéré de loyers et a considéré qu'elle avait violé le délai de préavis. Elle a sollicité l'infirmation du jugement pour le reste et la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 4 190, 16 euros, la non restitution du dépôt de garantie et l'octroi de la somme de 8 000, 00 euros pour procédure vexatoire. A l'appui de ses prétentions, elle expose que les parties avaient convenu de mettre fin au bail, ce qui explique que le congé n'ait pas été délivré dans les formes requises. Elle explique que puisque la locataire est restée dans les lieux jusque courant novembre 2009, elle a bénéficié d'un bail reconduit pour trois ans. Elle réfute tout trouble de jouissance et mentionne avoir séjourné dans la villa 12 jours et avoir quitté les lieux chassée par la locataire suite à mésentente entre elles. Elle affirme avoir dû délivrer par la suite un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire. Elle soutient donc que le départ de la locataire des lieux loués a été volontaire. Elle explique encore que le dépôt de garantie lui est acquis au vu des sommes restant dues par la locataire. Elle indique enfin que la villa a été louée à l'appelante en bon état et que celle-ci n'a pas eu à effectuer de travaux. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 avril 2012. MOTIFS DE L'ARRET : 1- Sur la nullité du congé :/ Cette nullité n'est pas contestée en appel. Elle est donc acquise et la cour n'a pas à statuer de ce chef. 2- Sur le non respect par la propriétaire des obligations contractuelles : Aux termes de l'article 6 b de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, le bailleur doit assurer au locataire la jouissance paisible du logement. Il est établi que Mme Z... s'est imposée chez sa locataire du 3 au 20 octobre 2009 contre la volonté de cette dernière. Par ce comportement, elle a effectivement contrevenu à son obligation d'assurer à Mme Y... une jouissance paisible des lieux loués causant à la locataire un préjudice justement apprécié par le premier juge à la somme de 2 000, 00 euros. 3- Sur les sommes restant dues par la locataire : Vu les dispositions des articles 6 et 15 de la loi du 6 juillet 1989, Mme Y... a quitté la villa de Mme Z... fin octobre 2009. Elle n'a effectivement pas donné régulièrement congé à sa propriétaire. Cependant, le comportement de cette dernière l'a obligée à chercher à se reloger. Aussi, et contrairement au premier juge, il convient de considérer qu'elle n'est redevable que des loyers correspondants à son occupation effective des lieux loués. De plus, au vu du trouble à la jouissance paisible, il convient, à l'instar du jugement déféré, de ne la condamner qu'au paiement de la moitié du loyer du mois d'octobre 2009, soit à la somme de 790, 25 euros. Mme Z... a justifié sa demande au titre de la taxe pour les ordures ménagères de 2009. L'intimée lui doit donc, à ce titre, la somme de 279, 16 euros. 4- Sur le dépôt de garantie : Vu les dispositions de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, Au des états des lieux d'entrée et de sortie, le premier juge a parfaitement estimé que ce dépôt de garantie doit être restitué à l'appelante. 5- Sur la demande reconventionnelle en dommages intérêts pour procédure abusive : Faute de justifier l'abus de procédure, Mme Z... sera déboutée de sa demande. 6- Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : L'équité commande le rejet des demandes formées au titre des frais irrépétibles. Mme Mireille Z... supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la somme due par Mme Monique Y... à Mme Mireille Z... ; Et, statuant à nouveau de ce chef ; Condamne Mme Monique Y... à verser à Mme Mireille Z... la somme de 1 069, 41 euros au titre des loyers impayés et de la taxe d'ordures ménagères ; Y ajoutant ; Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme Mireille Z... aux dépens, pour le recouvrement desquels distraction est autorisée au profit de Me SALGUES-JAN. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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