Cour de cassation, 08 octobre 1996. 94-16.312
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-16.312
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1994 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des urgences), au profit de M. Z..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme Atya communication grand Sud, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. X..., président du conseil d'administration de la société Atya communication grand Sud, mise en redressement, puis en liquidation judiciaires, fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 avril 1994) de l'avoir condamné au paiement de partie des dettes sociales aux motifs, selon le pourvoi, qu'il n'avait pas réuni le conseil d'administration après le rapport du commissaire aux comptes en juin 1989 et qu'il avait poursuivi une activité déficitaire, alors, d'une part, qu'en refusant de donner effet à la lettre de Mme Y... du 4 août 1989 dont il résultait expressément qu'un conseil d'administration avait été réuni en juillet 1989, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que la production du procès-verbal de ce conseil, même non signé, avait valeur de présomption confortant les écritures de Mme Y...; qu'en refusant de considérer ce procès-verbal non signé comme preuve de la tenue de la réunion, mais en l'admettant comme preuve de la faute de gestion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1316 du Code civil ;
alors, en outre, qu'en faisant état d'une connaissance, depuis mai 1989, des difficultés des autres sociétés du Groupe Y..., ce dont aucune des parties ne s'était prévalue, la cour d'appel a modifié les termes du débat, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; qu'elle a également violé les dispositions de l'article 16 dudit Code; et alors, enfin, qu'après avoir constaté qu'à la suite du dépôt de bilan de deux clients entraînant pour la société une perte de 900 000 francs, un apport de 845 000 francs avait été effectué moins de trois mois après, la cour d'appel, qui a estimé que la poursuite d'activité ne pouvait cependant qu'aggraver le déficit restant, étant donné les difficultés des autres sociétés débitrices, a, par ces motifs impropres à caractériser une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985;
Mais attendu qu'après avoir relevé que, dès la fin de l'année 1988, le commissaire aux comptes de la société avait souligné une perte s'élevant à près de deux fois le capital social, la cour d'appel a retenu, dans son pouvoir souverain d'appréciation des preuves écartant la lettre de Mme Y..., que M. X... n'établissait pas avoir réuni le conseil d'administration et qu'il avait poursuivi une activité ne pouvant qu'aggraver le déficit dès lors que les marchés détenus ou en cours émanaient de sociétés du Groupe Y..., les difficultés du groupe étant largement connues depuis mai 1989, deux d'entre elles ayant alors déposé leur bilan; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et abstraction faite du motif surabondant visé par la deuxième branche, la cour d'appel, sans méconnaître l'objet du litige ni le principe de la contradiction, a légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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