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ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2000 Pièce à conviction : néant Consignation P.C. : néant
COUR D'APPEL DE PARIS
13ème Chambre, section A
(N 9 , pages) Prononcé publiquement le MARDI 19 SEPTEMBRE 2000, par la 13ème Chambre des Appels Correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE POLICE DE PARIS - 1ERE CHAMBRE - du 9 DECEMBRE 1999, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X...
Y... né le xxxxxxxxxxxx à Fresno (ETATS-UNIS) fils de xxxxx et de xxxxxxxxxx xxxxxxx demeurant
xxxxxxxxxxxxxxxx
75018 PARIS Prévenu, comparant, libre Appelant Sans avocat. LE MINISTÈRE PUBLIC : Appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président
:
:
Monsieur Z..., Monsieur A..., GREFFIER : Madame B.... MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur C...,Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré X...
Y... coupable d'EXERCICE NON AUTORISE D'UNE PROFESSION DANS UN LIEU PUBLIC, faits commis le 27 juillet 1998, à Paris, infraction prévue par l'article R.644-3 AL.1 du Code pénal et réprimée par l'article R.644-3 AL.1, AL.2 du Code pénal et, en application de ces articles, l'a condamné à 1 500 F d'amende l'a autorisé à s'acquitter du montant de cette amende en trois versements mensuels, à compter de la notification de la mise en recouvrement par le Trésor Public a dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de I5O F dont est redevable le condamné. LES APPELS : Appel a été interjeté par : - Monsieur X...
Y..., le 17 Décembre 1999 - M. l'Officier du Ministère Public, le 17 Décembre 1999 contre Monsieur X...
Y... DÉROULEMENT DES D... : A l'audience publique du mardi 29 août 2OOO, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu, comparant, libre, qui a déposé des conclusions. ONT ETE ENTENDUS : Monsieur le Conseiller A... en son rapport le prévenu en son interrogatoire et ses moyens de défense Monsieur l'avocat général C... en ses réquisitions à nouveau le prévenu qui a eu la parole en dernier. A l'issue des débats, Monsieur le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu le mardi 19 septembre 2OOO. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels du prévenu et du ministère public, interjetés à l'encontre du jugement entrepris auquel il est fait référence pour l'exposé de la prévention ; Y...
X... présent, demande à la Cour, de le relaxer et reprend par voie de conclusions, l'exception d'illégalité de l'acte administratif, base des poursuites pénale, soulevée devant le premier juge ; Le ministère public requiert la
confirmation du jugement déféré ; RAPPEL DES FAITS : Le 27 juillet 1998, à 15h15, Y...
X... qui exerce la profession de portraitiste, a été verbalisé alors qu'il réalisait le portrait d'un touriste 1 rue du Mont Cenis à Paris 18°, provoquant un attroupement sur la voie publique ; son petit matériel a été saisi ; SUR CE Considérant que l'arrêté du préfet de police de Paris, n°98-10922, interdit l'exercice de la profession d'artiste peintre, de portraitiste, de silhouettiste, de caricaturiste et autre artiste plasticien dans certaines voies de la capitale, et que cette interdiction concerne les abords de la place du Tertre et est limitée à certaines heures de la journée et à certaines voies adjacentes ; Que dès lors cet acte administratif qui n'édicte pas une mesure d'interdiction permanente et générale et ne fait que réglementer l'accès à des zones de forte affluence touristique, a été pris par le Préfet de Police de Paris, en application des pouvoirs qui lui sont confiés pour assurer le bon ordre public, la libre circulation dans Paris et la sécurité des piétons ; D'où il suit que l'exception d'illégalité n'est pas fondée ; Considérant que les faits sont constants et l'infraction caractérisée dans tous ses éléments ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur la peine, qui constitue une juste application de la loi pénale ; qu'il y a lieu de surcroît, d'ordonner la confiscation du matériel saisi et placé sous scellé ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels du prévenu et du ministère public ; REJETTE l'exception d'illégalité soulevée par le prévenu, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et déboute Y...
X... de ses demandes formées en cause d'appel ; Y ajoutant, ORDONNE la confiscation du matériel saisi et placé sous scellé ; DIT que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 8OO F dont est redevable le
condamné. LE PRÉSIDENT,
LE GREFFIER,
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