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Cour de cassation, 01 octobre 2002. 00-44.632

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-44.632

jurisprudence.case.decisionDate :

1 octobre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par l'AGS, le CGEA de Chalon-sur-Saône et la SCP Bouillot-Deslorieux, ès qualités, du jugement rendu dans l'affaire qui les oppose à Mme X..., M. Y... et M. Z..., l'arrêt attaqué retient qu'aucun des chefs de demande ne dépasse le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'objet du litige étant de faire juger que la reprise de l'exploitation avait entraîné au profit du repreneur le transfert d'une entité économique autonome, la demande de l'AGS, qui tendait à l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-10-01 | Jurisprudence Berlioz