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Cour de cassation, 24 octobre 1994. 94-84.161

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-84.161

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD les et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nourredine, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON, en date du 20 juillet 1994, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; Que, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ; Qu'il y a lieu, dès lors, en application de l'article 567-2 du Code de procédure pénale, de déclarer Nourredine X... déchu de son pourvoi ; DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-10-24 | Jurisprudence Berlioz