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Contestations Honoraires
ORDONNANCE
No 15/ 155
R. G : 14/ 04726
AOB PARTICIPATIONS
C/
Me Guillaume X...
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 27 OCTOBRE 2015
Monsieur Jean-François DELCAN, Président
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Septembre 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 27 Octobre 2015, par mise à disposition au greffe
****
ENTRE :
AOB PARTICIPATIONS
4 place de la République
49300 CHOLET
non comparante, représentée par Me Alain COROLLER-BEQUET, avocat au barreau de QUIMPER
ET :
Maître Guillaume X...
...
35760 SAINT-GREGOIRE
comparant en personne,
***
Maître Guillaume X..., membre de la SELARL ATLANTIC AVOCATS D'AFFAIRES, avocat au barreau de Rennes, est intervenu au soutien des intérêts la SAS AOB PARTICIPATION dans un projet de cession de parts sociales.
Il a facturé son intervention à la somme de 15 074, 11 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocat et sa cliente au sujet du paiement des honoraires.
Maître Guillaume X...a saisi le bâtonnier de Rennes d'une demande en fixation d'honoraires, le 11 septembre 2013.
Par décision du 7 mai 2014, le bâtonnier du barreau de Rennes a fixé à la somme de 15 074, 11 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître Guillaume X..., membre de la SELARL ATLANTIC AVOCATS D'AFFAIRES, et a dit que la SAS AOB PARTICIPATION devrait régler cette somme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 2 juin 2014, la SAS AOB PARTICIPATION a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 7 mai 2014.
À l'audience du 22 septembre 2015, elle rappelle qu'elle était intéressée par l'acquisition de parts sociales d'une société IMMO TRANS AFFAIRES, holding, dont les filiales exploitent trois hôtels. Cette société a chargé Maître Guillaume X...d'établir l'acte de cession, au mois de juin 2013. En novembre 2013, les négociations ont été rompues et le projet a échoué. Le tribunal de commerce d'Angers, par jugement du 4 mars 2015, a prononcé la résolution du contrat du 11 septembre 2013, aux torts de la SAS AOB PARTICIPATION, avec exécution provisoire. Un appel a été interjeté (l'instance est en cours). Maître Guillaume X...ne peut donc pas justifier sa demande d'honoraires telle qu'elle était prévue dans l'acte du 11 septembre 2013 (25 000 ¿ hors taxes, partagés par moitié entre l'acquéreur et le vendeur).
À titre subsidiaire, la SAS AOB PARTICIPATION soutient que les diligences effectuées par l'avocat ne justifient pas les honoraires réclamés. Tout d'abord, Maître Guillaume X...a modifié les modalités de fixation du prix, sans tenir compte de la situation comptable et majorant le prix de 350 000 ¿. Ensuite, le comportement de l'avocat n'a pas été conforme aux règles de la profession : en sa qualité de rédacteur d'acte, il avait le devoir de préserver les intérêts des deux parties ; or, il a provoqué, sous la pression, la signature d'un acte qui ne respectait pas la volonté des parties. De plus, la qualité de sa prestation ne justifie pas le montant des honoraires réclamés : il a oublié le droit de préemption du franchiseur, il n'a pas levé un état hypothécaire.
La SAS AOB PARTICIPATION conclut à la réformation de l'ordonnance de taxation du 7 mai 2014 et au rejet de toute demande d'honoraires.
Maître Guillaume X...répond que le protocole du 11 septembre 2013 comporte une convention d'honoraires. Le tribunal de commerce d'Angers, s'il a prononcé la résolution de la vente de parts sociales, n'a pas prononcé la résolution de la convention d'honoraires. Il n'avait d'ailleurs pas été saisi d'une demande en ce sens. La SAS AOB PARTICIPATION ne peut invoquer sa propre turpitude car la résolution a été prononcée à ses torts exclusifs et elle a elle-même interjeté appel du jugement.
La convention d'honoraires doit s'appliquer, il n'y a pas lieu d'apprécier le montant de ces derniers au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. Les honoraires conventionnels n'étaient pas excessifs : alors que les usages de rédaction d'actes permettent de fixer les honoraires représentant 1 à 2 % des actifs cédés, ceux demandés par Maître Guillaume X...sont bien inférieurs ; la situation de fortune du client était confortable et lui permettait de s'en acquitter ; la difficulté de l'affaire et les diligences effectuées justifient le montant réclamé.
Maître Guillaume X...fait remarquer que le contentieux de la responsabilité civile professionnelle échappe au juge de la taxation ; il conteste avoir commis la moindre faute professionnelle.
Il sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier et l'octroi d'une somme de 3000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
Il sera tout d'abord rappelé que dans le cadre limité de son intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le premier président ou son délégué n'a pas compétence pour statuer sur la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun, juge de proximité, tribunal d'instance ou tribunal de grande instance, selon le montant de la demande ; la SAS AOB PARTICIPATION n'est donc pas fondée à invoquer des manquements ou fautes ou erreurs de son conseil pour prétendre à une minoration des honoraires.
Le protocole de cession de contrôle signé le 11 septembre 2013 par le vendeur, l'acquéreur et l'avocat rédacteur, Maître Guillaume X..., prévoyait que " les frais d'actes sont à la charge de l'acheteur et du vendeur, chacun pour moitié, et notamment les honoraires du rédacteur de l'acte, fixés à 25 000 ¿ hors taxes outre les débours éventuels. Les honoraires de rédaction d'actes seront réglés concomitamment à la vente des parts sociales "
Or, ce protocole de cession de contrôle a été résolu par le tribunal de commerce d'Angers, le 4 mars 2015, avec exécution provisoire. De plus, indépendamment de la décision judiciaire, la vente des parts sociales n'interviendra plus entre les parties et elle était la condition suspensive de règlement des honoraires.
En conséquence, il n'existe pas de convention d'honoraires.
Maître Guillaume X...refuse que l'appréciation de ses honoraires soit faite par application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 qui stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ".
Il se borne à solliciter l'application de la convention et à soutenir que les honoraires conventionnels n'étaient pas exagérés.
Ainsi, il ne produit aucune facture détaillée, aucun taux horaire, aucun relevé précis de ses diligences (nombre de rendez-vous, de réunions, temps passé à la recherche juridique, à la rédaction). Il n'est donc pas possible, de son propre fait, de fixer le montant de ses honoraires.
En conséquence, l'ordonnance du bâtonnier de Rennes, en date du 7 mai 2014 sera infirmée. La demande de fixation d'honoraires de Maître Guillaume X..., par la seule application d'une convention résolue, sera rejetée.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS AOB PARTICIPATION les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 7 mai 2014 ;
Rejetons la demande de fixation d'honoraires de Maître Guillaume X...;
Rejetons la demande de la SAS AOB PARTICIPATION présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamnons Maître Guillaume X..., membre de la SELARL ATLANTIC AVOCATS D'AFFAIRES aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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