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Cour de cassation, 16 novembre 2000. 99-50.076

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-50.076

jurisprudence.case.decisionDate :

16 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Melle Victoire X..., domiciliée chez Monsieur Gérard X... ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 9 novembre 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit du Préfet de Police de Paris, domicilié Préfecture de Police, Direction de la police générale, 8ème bureau, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Paris, 9 novembre 1999), que Mlle X..., ressortissante béninoise, a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de placement en rétention du Préfet de Police de Paris ; qu'un juge délégué a ordonné, à titre exceptionnel, son assignation à résidence chez M. Gérard X..., à Paris ; Attendu que Mlle X... fait grief à l'ordonnance d'avoir infirmé cette décision et prolongé le maintien en rétention pour le délai restant à courir, alors, selon le moyen, que M. Gérard X... habite bien au ... et que figurent son prénom et celui de son épouse sur les boîtes aux lettres et l'interphone de l'immeuble ; que les policiers n'ont pas justifié s'être enquis de son domicile auprès de la gardienne ou des voisins de l'immeuble ; qu'il n'a pas été démontré par le Préfet de Police que toutes les démarches ont été faites pour la joindre chez son frère, qui effectivement l'héberge et dont l'adresse susvisée est certaine ; qu'elle a remis à la préfecture de police son passeport en cours de validité ; qu'elle dispose donc de garanties de représentation effectives chez son frère et doit être assignée à résidence à son adresse ; que l'ordonnance attaquée a été ainsi prise en violation de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le premier président, par une décision motivée, a estimé insuffisantes les garanties de représentation de Mlle X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-16 | Jurisprudence Berlioz