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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Paul,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 18 septembre 2002, qui, infirmant sur le seul appel de la partie civile l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de faux et usage ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-10 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Paul X... devant le tribunal correctionnel de Nanterre des chefs de faux et usage de faux ;
"aux motifs que dans le cadre de l'expertise amiable en écriture, M. Y... a sans ambiguïté conclu à ce que le document litigieux daté du 26 février 1990 était en fait un montage par photocopie ; que ses conclusions ne sont pas déniées par Paul X... qui a indiqué avoir rédigé un texte sur lequel était déjà apposé la photocopie de la signature de Michel Z... ; que Paul X... a admis en cours d'information que le document dont il avait fait part à Mme Z... lors de son premier passage à l'agence après le décès de son mari et qu'il lui avait ultérieurement présenté avant de lui en remettre une photocopie, selon lui fin 1996, était en fait "anti-daté" ;
que le document argué de faux confiant à Paul X..., agent général d'assurances, la gestion des capitaux précédemment souscrits, de nature à modifier de précédents contrats, emporte des conséquences juridiques ; qu'il doit donc être analysé comme un "faux" au sens de l'article 441-1 du Code pénal ; qu'il résulte ainsi de l'information charges suffisantes à l'encontre du mis en examen des délits de faux et d'usage ; que de tels agissements, à les supposer établis, portent une atteinte directe et importante au crédit de la société AXA Assurances venant aux droits de la société UAP dont Paul X... était le mandataire dans un domaine où la confiance et la probité sont essentielles ;
"alors que seule une personne ayant personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction peut se constituer partie civile ; que, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, le document litigieux, prétendument susceptible de constituer un faux, n'aurait pu avoir d'incidences que sur la gestion d'un capital versé à Mme Z... par suite du décès de son mari ; que dès lors, seule Mme Z... pouvait se prétendre victime d'un préjudice directement causé par l'infraction ; qu'en renvoyant néanmoins Paul X..., sur le seul appel de la société AXA Assurances, partie civile, au motif que les prétendus agissements de Paul X... à l'égard de Mme Z... auraient porté une "atteinte directe" au crédit de l'assureur, la chambre de l'instruction a violé les articles susvisés" ;
Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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