Cour de cassation, 03 décembre 1987. 85-40.429
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-40.429
jurisprudence.case.decisionDate :
3 décembre 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Service et Montage, dont le siège social est ... (Seine-Maritime),
en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1984 par le conseil de prud'hommes de Caen (section commerce), au profit de Madame RIVIERE Jeanine, demeurant, ...,
défenderesse à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1987, où étaient présents :
M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Valdès, Lecante, conseillers, MM. X..., Bonnet, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Service et Montage à payer à Mme Rivière, qu'elle avait refusé de prendre à son service lorsqu'elle avait succédé à la société Groupe Services Industrie dans l'entretien des locaux de la société Sodemaco à quoi était employée cette salariée, le jugement attaqué a retenu que l'activité de nettoyage des locaux de la société Sodemaco constituait une entreprise et que c'était cette entreprise qui avait été confiée à la société Service et Montage ; Qu'en statuant ainsi alors que la modification dans la situation juridique de l'employeur, qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise les contrats de travail en cours au jour de la modification, implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 6 novembre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lisieux, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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