Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 juin 2022. 21-12.801

Jurisdiction :

Cour de cassation

Appeal number :

21-12.801

Decision date :

22 juin 2022

AI Summary

AI Summary

Access the intelligent summary of this decision, generated by our legal AI.

Unlock AI summary

Full text

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10562 F Pourvoi n° Y 21-12.801 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JUIN 2022 La société Héraclès Avocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-12.801 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 chambre7), dans le litige l'opposant à Mme [B] [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Héraclès Avocats, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Héraclès Avocats aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Héraclès Avocats et la condamne à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Héraclès Avocats PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Héraclès Avocats reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée et de l'avoir condamnée en conséquence à verser à Mme [T] les sommes de 780 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période travaillée, de 78 € au titre des congés payés afférents, de 1 800 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 734,40 € au titre des heures supplémentaires, de 73,44 € au titre des congés payés afférents, de 1 800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 1/ ALORS QUE la fraude corrompt tout ; que le seul fait de proposer à une personne avec laquelle on envisage de collaborer d'avoir recours à un contrat de stage dont on sait qu'il ne peut être conclu caractérise une fraude de la part de celui qui formule une telle proposition ; que par courriel du 26 septembre 2017 adressé à Me [Z] et mentionnant comme objet « candidature – poste de stagiaire », Mme [T] avait présenté sa candidature à un poste de juriste stagiaire ; qu'elle avait précisé qu'elle s'apprêtait à passer les dernières épreuves du Capa et qu'elle souhaitait, avant de s'engager définitivement dans une collaboration, réaliser une dernière expérience au sein d'un cabinet ; qu'alors que son stage au sein du cabinet avait débuté le 2 octobre, elle n'avait remis à Me [Z] que le 3 novembre un formulaire de convention de stage émanant de l'IEJ de l'Université [3], dont elle avait reconnu devant les premiers juges qu'elle l'avait établie seule ; que ce document ne comportait que sa propre signature et non le cachet et la signature de l'institut ; que découvrant que l'intéressée ne pouvait en réalité plus bénéficier de la qualité de stagiaire, l'associé avait mis un terme à leur collaboration ; qu'en condamnant le cabinet au titre de l'existence d'un contrat de travail, sans rechercher s'il n'avait pas été induit en erreur par Mme [T] quand à la possibilité de la prendre en stage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe frausomnia corrumpit, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2/ ALORS (subsidiairement) QU'il ne peut être conclu à l'existence d'une relation salariée que si est établie l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements éventuels de son subordonné ; qu'en concluant que l'absence de preuve de l'existence d'un stage au sein de la société Héraclès emportait nécessairement le statut de salariée au bénéfice de Mme [T], sans avoir caractérisé l'existence d'un travail et d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3/ ALORS (subsidiairement) QU'en l'absence de contrat apparent, il incombe à celui qui se prévaut d'une relation salariée d'apporter la preuve qu'il a travaillé sous l'autorité d'un employeur qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements éventuels ; qu'en concluant que Mme [T] pouvait se prévaloir de la qualité de salariée sans rechercher si, en l'absence d'un contrat apparent et de bulletins de paie, elle établissait bien avoir travaillé du 2 octobre au 8 novembre 2017 sous l'autorité de la société Héraclès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. 4/ ALORS (plus subsidiairement) QUE dans un courrier du 22 novembre 2017 adressé à la société Héraclès, le conseil de Mme [T] indiquait que sa cliente « a[vait] travaillé sur des dossiers de procédure(plus précisément du "contentieux photovoltaïque") » ; qu'en retenant, pour exclure l'existence d'un stage et conclure à une relation salariée, qu'il ressortait des attestations produites par Mme [T] qu'elle aurait effectué uniquement des tâches de secrétariat et non de juriste, de sorte qu'elle ne pouvait avoir été recrutée en qualité de stagiaire, la cour d'appel a dénaturé les termes dudit courrier et méconnu en conséquence l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) La société Héraclès Avocats reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à verser à Mme [T] les sommes de 1 800 € nets au titre de l'indemnité de requalification et de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 1/ ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2/ ALORS (subsidiairement) QU'aucun document versé aux débats par les parties ne faisait mention de ce que la relation entre les parties aurait été convenue pour une durée déterminée à l'avance ; qu'en retenant qu'en l'absence de contrat de travail de travail écrit et signé par les parties, la relation devait être requalifiée en contrat à durée indéterminée et ouvrait droit à l'indemnité de requalification de l'article L. 1245-2 du code du travail, sans constater la réalité d'une relation à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société Héraclès Avocats reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à verser à Mme [T] les sommes de 10 800 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé et de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 1/ ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2/ ALORS (subsidiairement) QUE la bonne foi de l'employeur est exclusive de toute intention de dissimuler ; qu'en retenant, pour condamner la société Héraclès à verser, pour un seul mois de relation, l'équivalent de six mois de salaires, qu'en l'absence de convention de stage, elle ne pouvait ignorer qu'elle devait procéder aux différentes déclarations dans le cadre d'un travail salarié, sans rechercher si, démarchée par Mme [T] qui avait sollicité par courriel du 26 septembre un stage en précisant qu'elle s'apprêtait à passer les dernières épreuves du Capa, qu'elle souhaitait, avant de s'engager définitivement dans une collaboration, réaliser une dernière expérience au sein d'un cabinet et qu'elle n'avait remis que le 3 novembre, un formulaire de convention de stage émanant de l'IEJ de l'Université [3], dont elle avait reconnu devant les premiers juges qu'elle l'avait établie toute seule, la société n'avait pas pu légitimement se considérer liée à elle par un stage, de sorte que sa bonne foi était exclusive de tout intention de dissimuler une activité salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION La société Héraclès Avocats reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à verser à Mme [T] les sommes de 500 € à titre de dommages et intérêts pour non remise des documents de fin de contrat et de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 1/ ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2/ ALORS (subsidiairement) QUE la circonstance que des documents de fin de contrat n'aient pas été remis ne cause pas nécessairement un préjudice qu'il conviendrait de réparer ; qu'en se bornant à faire droit à la demande de dommages et intérêts de Mme [T] au titre de l'absence de remise des documents de fin de contrat et solde de tout compte, sans constater la réalité d'un préjudice distinct subi à ce titre, préjudice dont l'intéressée n'offrait au demeurant pas d'en démontrer l'existence, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil ; 3/ ALORS (plus subsidiairement) QUE Mme [T] n'aurait pu prétendre percevoir des allocations chômage que si elle justifiait avoir été salariée au moins 4 mois, soit 88 jours ou 610 heures, au cours des 24 derniers mois ; qu'il ressortait du curriculum vitae qu'elle avait versé aux débats qu'elle n'avait exercé aucune activité salariée de juillet 2015 à juillet 2016, puis avait été stagiaire dans le cadre de son PPI de juillet à décembre 2016, et enfin stagiaire dans le cadre de son stage final de janvier à juin 2017, de sorte que, aucune cotisation chômage n'étant prélevée sur les indemnités de stage, elle ne justifiait pas de ce que la non remise des documents sociaux l'aurait empêchée de faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi ; qu'en condamnant néanmoins la société à lui verser des dommages et intérêts à ce titre, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 1231-1 du code civil. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION La société Héraclès Avocats reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à verser à Mme [T] les sommes de 500€ à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire et de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 1/ ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE la rupture des relations contractuelles n'est abusive que lorsque la responsabilité de l'auteur de la rupture est susceptible d'être engagée en raison d'une faute qui est indépendante du régime légal du licenciement et qui résulte du manquement de l'employeur à un engagement contractuel ou de la méconnaissance des dispositions de la convention collective applicable ou encore des circonstances ayant entouré la rupture du contrat ; qu'en retenant, pour condamner la société Héraclès à verser à Mme [T] des dommages et intérêts pour rupture abusive, qu'elle avait dû quitter le cabinet du jour au lendemain sans explications, quand la société n'avait fait que l'informer, dans des termes dépourvus de tout caractère blessant ou vexatoire, de ce qu'il ne pouvait être donné aucune suite à sa demande de stage ce que l'intéressée ne pouvait ignorer, faute d'avoir pu produire une convention en bonne et due forme dès lors qu'elle ne remplissait plus les conditions pour en bénéficier, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil.

Need to analyze this decision in depth?

Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.

No credit card required • No commitment • Cancel anytime

Decision history

Decision history

View the complete procedural history: first instance, appeal, cassation.

View history