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ARRET No
R. G : 12/ 00304
et 12/ 437 joints
X...
C/
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE LA COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2013
Décision déférée à la cour : Décision du Conseil de l'Ordre des avocats de FORT DE FRANCE
APPELANT :
Sonia X...
avocate au barreau de Fort de France
...
...
97200 FORT DE FRANCE
Comparante
assistée de Me Claudette DUHAMEL, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMÉ :
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE LA COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
Cité Judiciaire-Bld Général de Gaulle
BP 447
97205 FORT-DE-FRANCE CEDEX
Représentée par Madame le Bâtonnier Jacqueline RENIA, du barreau de MARTINIQUE
EN PRÉSENCE DE :
Monsieur le Procureur général près la Cour d'Appel de FORT DE FRANCE, représenté par M. GUERY, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le dix juin deux mille treize en audience solennelle, devant la cour composée de :
M. Bruno STEINMANN, Premier Président,
Mme C. DERYCKERE, Conseillère,
Mme Michèle SUBIETA-FORONDA, Conseiller,
M. CHEVRIER, Conseiller
Mme TRIOL, Conseillère
qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au neuf septembre deux mille treize et prorogée au quatre novembre deux mille treize.
GREFFIER, lors des débats : Madame RIBAL, Greffier,
ARRÊT : Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M.GAVIO-RICHOL conteste des décisions du Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Fort de France par lesquelles ont été rapportés des décisions l'omettant du tableau. Ainsi, les décisions d'omission prononcées les 14 et 17 octobre 2011 ont été rapportées les 2 et 7 Décembre 2011.
A l'appui de ses prétentions, elle soulève selon ses conclusions déposées le 24 avril 2013, la nullité de l'acte par lequel elle a été informée de la date à laquelle la présente affaire serait examinée par la cour d'appel.
A l'encontre des décisions contestées, elle soutient qu'elles sont entachées d'une rétroactivité illégale, qu'elles n'ont pas été notifiées au Procureur général et à l'avocat concernés, qu'elles ne respectent pas les dispositions de l'art. 678 alinéa 3 du Code de Procédure Civile qui fixent le point de départ pour effectuer un recours, que le conseil a, contrairement aux prévisions des dispositions applicables, eu recours à une enquête déontologique ; s'agissant de la décision rapportant celle prononçant l'omission, elle conteste le caractère certain de la date, la notification au seul CNBF, l'absence de base légale de la décision ; elle soutient le manque d'impartialité des membres du Conseil de l'Ordre et demande d'ordonner la récusation des membres de ce Conseil qui ont décidé son omission, de prononcer la nullité de la décision d'omission ainsi que celle prononçant la levée de l'omission, la condamnation aux dépens en ce compris le remboursement des frais de contribution à l'aide juridique, soit la somme de 440 ¿.
A l'audience, le Conseil de l'Ordre soutient que la demanderesse n'a pas d'intérêt à agir et que sa demande est sans objet.
Sur ce
Sur la jonction des procédures
Attendu qu'en raison de l'indivisibilité des deux instances et pour une bonne administration de la justice, l'instance inscrite au rôle sous le numéro 12/ 00437 est jointe à l'instance inscrite au rôle sous le numéro 12/ 00304 ;
Sur la demande de récusation des membres du Conseil de l'Ordre
Attendu que les dispositions de l'article 342 du code de procédure civile prévoient que toutes demandes de récusation doit, à peine d'irrecevabilité, être formulée avant la clôture des débats ; qu'il en est de même pour la requête en suspicion légitime ; que la demanderesse forme sa demande à l'encontre des membres du Conseil de l'Ordre à l'occasion d'une contestation de la décision qui a été prise ; que sa demande est donc irrecevable ;
Sur l'annulation de la décision d'omission
Attendu que la décision d'omission des 14 octobre et 17 octobre 2011 a été rapportée suivant décision du 2 décembre et 7 décembre 2011 ; que la demande tendant à voir prononcer la nullité de cette décision d'omission est donc sans objet ;
Sur la demande de nullité de la décision levant l'omission
Attendu que la décision rapportant celle prononçant l'omission du tableau de
de Maître GAVIO-RICHOL lui est évidemment favorable ; que faute de justifier d'un intérêt à agir contre la décision prononçant cette levée de l'omission, sa demande de nullité formée à son encontre sera déclarée irrecevable ;
Sur la demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que Maître GAVIO-RICHOL, ayant succombé dans ses demandes, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure et verra sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction de l'instance inscrite au rôle sous le no12/ 000437 à l'instance inscrite au rôle sous le no 12/ 00304 ;
Déclare irrecevable les demandes formées par Me GAVIO-RICHOL ;
Condamne Me GAVIO-RICHOL aux entiers dépens de la procédure ;
Rejette la demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Signé par M. STEINMANN, Premier Président, et par Mme RIBAL, greffier lors du prononcé, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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