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N° N 21-81.837 F-D
N° 00837
GM
1ER JUIN 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER JUIN 2021
M. [X] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7ème section, en date du 18 février 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs terroriste et d'infraction à la législation sur les armes en relation avec une entreprise terroriste, a prolongé sa détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant plaçé sous contrôle judiciaire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [X] [W], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, M. Lagauche, avocat général, et M. Mareville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [X] [W] a été mis en examen pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes visés au 1° de l'article 421-1 du code pénal et détention d'arme de catégorie B en relation avec une entreprise terroriste et placé en détention provisoire le 10 novembre 2018.
3. Sur demande de mise en liberté déposée le 28 janvier 2021 par le mis en examen, le juge des libertés et de la détention a, suivant décision du 11 février 2021, ordonné sa remise en liberté assortie d'un contrôle judiciaire.
4. Le même jour, le procureur de la République a relevé appel de cette décision en ayant recours à la procédure de référé détention.
5. Par ordonnance du 15 février 2021, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel a ordonné la suspension de l'ordonnance de mise en liberté jusqu'à que la chambre de l'instruction statue.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé l'ordonnance entreprise et dit que le mandat de dépôt initial continue de produire ses effets, alors « que la constatation de l'existence de raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis les infractions reprochées ne permet pas de déduire l'existence d'indices graves ou concordants de sa participation à ces mêmes faits, cette dernière exigence étant plus stricte que la première ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. [W], l'existence de raisons plausibles de l'implication de M. [W] dans les faits pour lesquels il est mis en examen, sans s'assurer de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation à ces mêmes faits, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 80-1, 137 du code de procédure pénale et 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.»
Réponse de la Cour
Vu les articles 80-1, 137 du code de procédure pénale et 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme :
8. Il résulte des deux premiers de ces textes que les mesures de sûreté ne peuvent être prononcées qu'à l'égard de la personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.
9. Il se déduit du troisième que la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer, même d'office, que les conditions légales des mesures de sûreté sont réunies, en constatant expressément l'existence de tels indices.
10. Pour infirmer l'ordonnance de remise en liberté du juge des libertés et de la détention, l'arrêt retient qu'il résulte suffisamment des éléments de la procédure qu'il existe des raisons rendant plausible l'implication de l'intéressé dans les infractions pour lesquelles il est actuellement mis en examen en ce que les investigations ont révélé des échanges sur les réseaux sociaux et par téléphone impliquant M. [W] et concernant un projet d'assassinat du président de la République française et que dans ce cadre, l'intéressé s'est déplacé en Moselle en compagnie de M. [E] [C] avec des armes, en particulier un poignard, avant de rencontrer MM. [N] [U] et [O] [L] dans la nuit du 5 au 6 novembre 2018 en vue de l'organisation de cet attentat.
11. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a méconnu la portée et le sens des articles susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
12. En effet, la constatation de l'existence de raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis les infractions reprochées ne permet pas de déduire l'existence d'indices graves ou concordants de sa participation à ces mêmes faits, cette dernière exigence étant plus stricte que la première.
13. D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 18 février 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de [Localité 1], autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin deux mille vingt et un.
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