Cour de cassation, 30 octobre 1996. 93-45.027
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-45.027
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1993 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de la Banque populaire de l'Ouest et de l'Armorique, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Frouin, Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., et de Me Blondel, avocat de la Banque populaire de l'Ouest et de l'Armorique, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 juillet 1993) rendu sur renvoi de cassation, M. X... a été engagé le 9 juillet 1960 par la Banque populaire de l'Ouest, devenue par la suite Banque populaire de l'Ouest et de l'Armorique, (BPOA); qu'il a bénéficié de diverses promotions et a accédé en 1983 aux fonctions de directeur-régional pour le département de la Manche; qu'il a été licencié pour faute grave le 22 janvier 1986; que prétendant avoir été l'objet d'un licenciement injustifié, il a saisi la juridiction prud'homale;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors selon le moyen que les conjoints ne peuvent être simultanément membres d'un même tribunal ou d'une même cour en quelque qualité que ce soit, sauf dispense accordée par décret; que Mme Chauvel, conseiller à la cour d'appel d'Angers qui a participé aux débats et au délibéré, épouse de M. Chauvel, conseiller à la même cour, n'était pas régulièrement investie de ses fonctions et ne pouvait entrer dans la composition de la juridiction dès lors qu'il n'apparait pas qu'elle ait fait l'objet d'un décret de dispense ;
qu'ainsi l'article R. 721-1 du Code de l'organisation judiciaire a été violé;
Mais attendu que par décret du 4 juillet 1988, la dispense prévue à l'article R. 721-1 du Code de l'organisation judiciaire a été accordée à M. et Mme Chauvel, conseillers à la cour d'appel d'Angers; que le moyen manque en fait;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part que, l'indemnité conventionnelle de licenciement est due en cas de licenciement prononcé pour une insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle; qu'ainsi pour statuer sur le droit à cette indemnité, le juge ne doit pas apprécier lui-même si les faits reprochés au salarié lors de son licenciement traduisent l'une des incapacités énumérées par la convention, mais rechercher si l'employeur avait entendu sanctionner une telle incapacité lorsqu'il a prononcé le licenciement; qu'en relevant cependant que l'indemnité conventionnelle n'était pas due dès lors que l'on ne peut considérer que les faits tels que reprochés à M. X...... traduisent l'une des incapacités prévues, la cour d'appel a violé les articles 48 et 58 de la convention collective des banques ;
alors, selon le moyen d'autre part, que le licenciement du directeur régional d'une banque en raison de la gravité du comportement et des agissements dont il se serait rendu coupable à l'égard d'une collaboratrice de la banque constitue nécessairement un licenciement pour insuffisance professionnelle dès lors qu'il traduit une inaptitude à l'exercice de responsabilités professionnelles; qu'en décidant cependant que de tels faits ne traduisent pas une telle incapacité, la cour d'appel a violé les articles 48 et 58 de la convention colective des banques;
Mais attendu que, selon les articles 48 et 58 de la convention collective des banques, l'indemnité n'est versée qu'en cas de licenciement prononcé pour une insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle ou pour une suspension d'emploi;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur reprochait à M. X... d'avoir commis des voies de fait au préjudice d'une autre employée de la banque avec laquelle il avait eu une liaison; qu'elle a pu décider que de tels faits ne traduisaient pas l'une des incapacités prévues à l'article 48 susvisé; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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