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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'OGEC du L.P. Sainte-Marie, dont le siège est ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1992 par le conseil de prud'hommes d'Angers (section activités diverses), au profit de Mme Jeannine X..., demeurant ..., à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'OGEC du L.P.
Sainte-Marie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Angers, 20 février 1992), Mme X..., enseignante au lycée Sainte-Marie géré par l'OGEC du L.P. Sainte-Marie, lié à l'Etat par un contrat d'association, a cessé ses fonctions, par anticipation, en 1988, et a obtenu, à compter de cette date, les avantages de retraite servis par le Régime temporaire de retraite des enseignants privés (RETREP) jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge normal de la retraite ; que l'OGEC a refusé de lui verser l'indemnité de départ en retraite mise à la charge de l'employeur par l'article L. 122-14-13 du Code du travail ;
Attendu que l'OGEC reproche au jugement de l'avoir condamné à verser à Mme X... l'indemnité de départ volontaire en retraite, alors, selon le moyen, qu'il appartient à l'Etat de supporter les rémunérations des maîtres contractuels des établissements d'enseignement privé sous contrat d'association, ainsi que les charges sociales et fiscales incombant à l'employeur et afférentes aux dites rémunérations ; que l'indemnité de départ volontaire à la retraite sollicitée par un maître contractuel sur le fondement de l'article L. 122-14-13 du Code du travail doit ainsi être prise en charge par l'Etat, dès lors qu'elle présente un caractère obligatoire pour l'employeur et qu'elle doit être assimilée, à la différence de l'indemnité de départ forcé à la retraite, à un véritable salaire, eu égard à ses modalités de calcul et à son assujettissement aux cotisations sociales ; qu'en omettant de rechercher, comme elle y était invitée par l'OGEC du L.P.
Sainte-Marie, si l'indemnité de départ en retraite susvisée ne revêtait pas la nature d'un véritable salaire, à tout le moins d'un accessoire de salaire, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 4 et 15 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiés et des articles 1 et 6 du décret n° 60.745 du 28 juillet 1960 modifié, relatif aux conditions de fonctionnement des classes sous contrat d'association ;
Mais attendu que le salarié est en droit de réclamer à son employeur l'indemnité prévue par l'alinéa 1er de l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'OGEC du L.P. Sainte-Marie, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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