Cour d'appel, 27 novembre 2012. 11/07100
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/07100
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2012
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6ème Chambre B
ARRÊT No 1659
R. G : 11/ 07100
Mme Danielle X...épouse Y...
C/
M. Emile Joseph Marie Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats et Mme Huguette NEVEU lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 26 Septembre 2012
devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 27 Novembre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogation du délibéré.
****
APPELANTE :
Madame Danielle X...épouse Y...
née le 22 Avril 1945 à ANGERS (49000)
...
...
49220 CHAMBELLAY
ayant pour avocats postulants la SCP BREBION CHAUDET,
et pour avocat plaidant, Me Didier LE BIHAN,
INTIMÉ :
Monsieur Emile Joseph Marie Y...
né le 23 Octobre 1941 à PLONEOUR LANVERN (29720)
...
29720 PLONEOUR LANVERN
ayant pour avocats postulants la SCP BAZILLE JEAN-JACQUES,
et pour avocat plaidant, Me Gérard BRIEC,
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS.
M. Y...et Mme X...se sont mariés le 5 avril 1969, sans contrat préalable ;
De leur union sont nés Muriel le 5 janvier 1971 et Laurent le 24 septembre 1974 ;
Sur la requête en divorce de Mme X..., une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 15 octobre 2008 ;
Le 25 septembre 2010, Mme X...a assigné son mari en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil ;
M. Y...a sollicité le prononcé du divorce pour faute ;
Par décision du 1er juillet 2011, le Juge aux Affaires Familiales de Quimper a :
- prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse,
- ordonné les formalités de publication à l'Etat-Civil conformément à la loi,
- ordonné en tant que de besoin la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des époux et commet à cet effet le président de la Chambre des Notaires du Finistère ou son dévolutaire,
- rappelé les dispositions de l'article 265 du Code Civil sur la révocation de plein droit de certains avantages matrimoniaux et de certaines dispositions à cause de mort que l'un des conjoints a pu consentir à l'autre,
- dit que le mari devra verser à son épouse un capital de 30000 € à titre de prestation compensatoire,
- rejeté ses demandes sur le fondement de l'article 270 alinéa 3 du Code Civil et tendant au sursis à statuer,
- reporté au 9 août 2007 la date des effets patrimoniaux du divorce entre époux,
- dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de Mme X...,
- rejeté les réclamations des parties fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile (CPC),
- dit que chacune d'elles supportera la charge de ses propres dépens,
Mme X...a relevé appel de ce jugement ;
Par conclusions du 4 mai 2012, elle a demandé de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil, de condamner son mari à lui payer la somme de 100000 € à titre de prestation compensatoire outre 2500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Par conclusions du 12 mars 2012, M. Y...a demandé :
- de confirmer sur le divorce aux torts de son épouse et sur la date de ses effets entre les époux,
- de tarder à statuer sur la demande de prestation compensatoire jusqu'à la liquidation du régime matrimonial et la fixation des droits respectifs des époux à ce titre,
- à titre subsidiaire, de maintenir à 30000 € le montant de la prestation compensatoire,
- de condamner Mme X...au paiement d'une indemnité de 2500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées ;
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 septembre 2012 ;
Sur ce,
I-Sur le divorce.
Le mari reproche à son épouse d'avoir eu une relation adultère au Gabon où elle s'est installée au mois d'août 2007 après avoir quitté le domicile conjugal ;
Mme X...a reconnu cette liaison dans deux courriers électroniques l'un du 17 mars 2008, l'autre du 19 avril 2008 adressés respectivement à une amie et à sa soeur, dont rien n'indique qu'ils aient pu être fabriqués pour les besoins de la cause, d'autant que la réalité de l'un deux est attestée par sa destinataire (Mme D...) et que la véracité de l'information qu'ils contiennent est confortée par le témoignage écrit de M. E...;
Si ces courriers ont été transmis au mari à l'occasion de la présente procédure pour des raisons apparemment en opposition avec les liens unissant leur expéditrice et leurs destinataires, leur valeur probante n'est pas diminué pour autant ;
Elle n'est pas plus contredite de manière opérante par des attestations et photographies selon lesquelles Mme X...vivrait seule à LIBREVILLE (GABON) ou encore par le fait que son départ pour l'Afrique avait pour but d'y créer une entreprise et qu'il a été préparé avec l'aide de son conjoint ;
Toutefois M. Y...a lui-même été infidèle au début des années 2000 alors que le couple vivait au Gabon ainsi qu'il ressort de l'attestation de sa maîtresse, Mme F..., confortée par celle de Mme G..., employée de maison, l'ensemble de ces témoignages étant crédible, malgré les dénégations de l'époux et son affirmation selon laquelle Mme G...serait la concubine de l'amant de sa femme ;
Même si les conjoints sont restés ensemble après leur retour en France en 2003, la faute du mari enlève à celle de l'épouse une gravité suffisante pour que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de cette dernière ;
Par suite, il convient, en infirmant le jugement, de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du Code Civil dès lors qu'il est constant qu'à la date de l'assignation en divorce les époux vivaient séparés depuis deux ans ;
II-Sur les conséquences.
Il résulte des articles 270 et suivants du Code Civil que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, que cette prestation, qui prend en principe la forme d'un capital, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évaluation de celle-ci dans un avenir prévisible, d'après les critères énumérés à l'article 271 ;
Les parties ont régulièrement produit une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie, en application des articles 272 du Code Civil et 1075-1 du Code de Procédure Civile ;
Il est constant que Mme X..., âgée de 67 ans, a travaillé comme secrétaire mais a interrompu sa carrière au profit de celle de son mari en Afrique, qu'elle a pris sa retraite en 2010, que le montant mensuel net global de ses pensions est de l'ordre de 580 € (cf les décomptes au titre du régime général et de régimes complémentaires) ;
L'activité de " cybercafé " créée par elle au Gabon avec un associé s'est révélée déficitaire en 2008, 2009 et 2010 et a cessé le 31 décembre 2011 sans reprise par un tiers (cf l'attestation d'un comptable, des extraits des bilans, des états financiers, une lettre des associés au Président du Tribunal de Commerce de Libreville, et un extrait du registre du commerce de cette ville) ;
L'épouse qui est domiciliée au Gabon ne fait pas état de charges particulières ;
M. Y...est âgé de 71 ans ;
Il a fait une carrière de technicien dans une grande entreprise française ; le montant net mensuel imposable de sa retraite est de 2983 € (avis d'impôt sur les revenus de 2011 mentionnant ceux très modiques de capitaux mobiliers) ;
S'il a effectué quelques missions en tant qu'auto-entrepreneur, il n'est pas établi qu'il en a tiré des gains supérieurs à 4000 € pour l'année 2009, déduction faite des frais ;
Il n'argue pas de charges personnelles spécifiques ;
Au plan patrimonial, le mari est propriétaire à PLONEOUR LANVERN d'un terrain sur lequel les conjoints ont fait édifier une maison d'habitation ;
Par acte du 1er mars 1997 versé aux débats, M. Y...a fait donation aux deux enfants communs de la nue-propriété de l'immeuble évalué à 600000 F. (91469 €) avec réserve d'usufruit à son profit et au profit de son épouse jusqu'au décès du dernier d'entre eux (valeur fixée à 180000 F soit 27441 €) ;
Bien que Mme X...soit intervenue à l'acte pour accepter la réserve d'usufruit et qu'elle admette ne pouvoir rien revendiquer en dehors d'un droit à récompense, le mari craint de devoir l'indemniser pour avoir méconnu les intérêts de la communauté, ce qui n'est au plan juridique qu'une simple hypothèse au regard de la donation qui a été faite ;
Par ailleurs, les avoirs bancaires des époux s'élevaient à environ 300000 € en 2008 d'après des relevés de comptes, sachant qu'aux dires de M. Y..., Mme X...aurait prélevé des sommes notamment pour financer son entreprise de " cybercafé " ;
Le mariage a duré 43 ans et la vie commune 38 ans ; le couple a élevé deux enfants devenus indépendants financièrement ;
Sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer jusqu'à la liquidation-partage de la communauté, la Cour possède des éléments suffisants, y compris quant aux droits prévisibles des époux au plan patrimonial, pour estimer que la rupture de l'union crée au détriment de la femme une disparité dans les conditions de vie, devant être compensée par une prestation sous la forme d'un capital d'un montant de 70000 € et non de 30000 € ;
Le jugement sera infirmé de ce chef ;
Les dispositions déférées qui ne sont pas critiquées seront confirmées ;
La complexité des opérations de liquidation-partage le justifiant un juge du siège sera commis pour surveiller celles-ci ;
La décision entreprise sera complétée en ce sens ainsi que par des mesures de remplacement éventuel du notaire et du magistrat désignés ;
Etant donné le caractère familial de l'affaire, les dépens de première instance garderont le sort qui en a été fixé tandis qu'en cause d'appel, chacune des parties supportera ceux qu'elle a exposés sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'une d'elles, à quelque stade du procès que ce soit ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après rapport à l'audience,
CONFIRME le jugement du 1er juillet 2011 sauf en ce qui concerne la cause du divorce et le montant de la prestation compensatoire ;
INFIRME de ces chefs ;
STATUANT à nouveau ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal par application des articles 237 et 238 du Code Civil ;
FIXE à 70000 € le montant du capital que M. Y...sera condamné à payer à son épouse à titre de prestation compensatoire ;
Y ajoutant ;
DIT qu'un des juges du siège du Tribunal de Grande Instance de QUIMPER désigné au besoin par le président de la juridiction surveillera les opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux ;
DIT qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président dudit tribunal ou du magistrat désigné par lui, rendue sur simple requête ;
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'une d'elles.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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