Cour de cassation, 13 novembre 1996. 96-83.564
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-83.564
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, du 14 mai 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du FINISTERE sous l'accusation de viol aggravé et agressions sexuelles aggravées;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 331, 332 de l'ancien Code pénal, 222-22, 222-23, 222-24, 222-29, 222-30 du nouveau Code pénal, 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises sous l'inculpation de viol sur mineure de quinze ans par une personne ayant autorité;
"aux motifs que Gwénaëlle X... déclarait qu'au cours de l'année 1992, la veille de son départ en classe de neige, son oncle X..., provisoirement hébergé chez ses parents, avait eu le même comportement à son égard;
qu'alors qu'elle se trouvait en sa compagnie dans une chambre d'ami, celui-ci l'avait déshabillée et lui avait introduit les doigts dans le sexe;
que X... précisait qu'à l'époque des faits dénoncés par celle-ci, il travaillait en Nouvelle-Calédonie et qu'il n'était pas venu en métropole au cours de l'année 1992;
que les vérifications entreprises au vu des dénégations de X... ont montré qu'il était en réalité revenu de Nouvelle-Calédonie le 4 mai 1992 pour y repartir le 11 juin 1992 (D 147) ;
réentendue, Gwénaëlle a situé les faits en avril 1991 , avant qu'elle ne parte en classe de rivière (D 155) et non en classe de neige;
que X... était effectivement présent en France entre le 2 et le 26 avril 1991;
"alors, d'une part, que dans un mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre d'accusation, X... démontrait qu'il ne ressortait d'aucune des pièces de la procédure qu'il ait effectivement commis les faits qui lui sont imputés;
qu'en particulier il faisait valoir qu'il était un point sur lequel la jeune Gwénaëlle n'avait jamais varié au cours tant de l'enquête préliminaire que de l'instruction jusqu'à ce que, à la fin de celle-ci, la preuve ait été faite de son mensonge, qu'il s'agissait en l'occurence la détermination de la date de la commission des faits reprochés;
que Gwénaëlle avait toujours affirmé que les faits qu'elle imputait à son oncle se situaient la veille de son départ de classe de neige (D 12, D 97, D 335) soit le 15 mars 1992 (D 80);
qu'à cette date X... se trouvait en Nouvelle-Calédonie ;
qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces articulations essentielles du mémoire de l'inculpé la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision de renvoi devant la cour d'assises;
"alors, d'autre part, que la circonstance aggravante du viol par personne ayant autorité sur la victime suppose une autorité de fait ou de droit exercée par l'auteur de l'infraction;
que l'autorité de droit ne s'attache qu'à la qualité d'ascendant et l'autorité de fait ne saurait résulter des seules circonstances qu'il existe un lien de parenté entre la victime et l'inculpé et que ce dernier avait couché les enfants le jour des faits;
qu'ainsi l'arrêt attaqué ne justifie par aucune circonstance de fait l'autorité dont l'inculpé aurait abusé et la contrainte morale subie par la victime, la décision de la chambre d'accusation est privée de toute base légale";
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 331, 332 de l'ancien Code pénal, 222-24, 222-29, 222-30, 222-24, 222-47 du nouveau Code pénal, 214, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble, violation du principe non bis in idem;
"en ce que la chambre d'accusation a renvoyé X... du chef d'agressions sexuelles sur la personne de Gwénaëlle X... à raison des mêmes faits, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu;
"alors qu'un même fait reproché à l'inculpé ne peut donner lieu à renvoi reposant sur des incriminations de nature juridique différentes retenues de manière cumulative;
qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a empiété sur le pouvoir du président de la cour d'assises de poser, s'il échet, une ou plusieurs questions subsidiaires";
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour renvoyer X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viol aggravé et agressions sexuelles aggravées sur la personne de Gwénaëlle X..., mineure de 15 ans comme étant née le 20 novembre 1981, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé, oncle de la victime et ayant autorité sur elle, aurait, entre avril 1991 et juin 1992 , alors qu'il était hébergé par son frère, contraint sa nièce à une fellation et pratiqué sur elle des attouchements sur le sexe;
qu'aux allégations de l'accusé, selon lesquelles il aurait été en Nouvelle-Calédonie au cours de l'année 1992 , l'arrêt répond que, selon les vérifications entreprises, il était présent en France du 2 au 26 avril 1991 et du 4 mai 1992 au 11 juin 1992 ;
Attendu qu'en cet état, les juges, qui ont répondu comme ils le devaient aux articulations essentielles du mémoire dont ils étaient saisis, ont caractérisé au regard des articles 222-22, 222-32, 222-24, 222-29 et 222-30 du Code pénal, les circonstances dans lesquelles, à supposer les faits établis, X... se serait rendu coupable du crime et des délits qui lui sont reprochés, qu'ils ont ainsi justifié la mise en accusation;
Qu'en effet, la chambre d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des infractions et les cironstances qui les aggravent, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si les qualifications qu'elles ont retenues justifient le renvoi de la personne mise en examen devant la juridiction de jugement;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente;
qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé ;
que la procédure est régulière;
qu'enfin les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Blondet conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Verdun conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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