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Cour de cassation, 04 juin 1987. 84-41.083

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-41.083

jurisprudence.case.decisionDate :

4 juin 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 126-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., responsable du rayon boucherie d'un magasin de la société Monoprix-Uniprix, a été mis à pied puis licencié pour faute grave pour avoir d'une part exposé à la vente des produits devenus impropres à la consommation, faits constatés dans un procès-verbal de saisie établi par un inspecteur vétérinaire et d'autre part cédé à bas prix, au mépris des directives formulées dans une note de service, des marchandises à la veille de la date limite de vente ; Attendu que, pour condamner la société Monoprix-Uniprix à verser à M. X... les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que les fautes reprochées au salarié, qui n'avait pas fait l'objet jusque-là d'un avertissement ou d'une quelconque sanction, ne présentaient pas le caractère de fautes graves et ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement en raison des habitudes de tolérance qui s'étaient instaurées dans le magasin ; Qu'en statuant ainsi, alors que le fait pour le responsable d'un rayon d'alimentation d'avoir, sans respecter les instructions reçues, mis en vente des produits devenus dangereux pour la santé des clients, constituait à lui seul une faute grave ne permettant pas le maintien des relations de travail pendant la durée du préavis, la cour d'appel a faussement appliqué et donc violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu, le 26 janvier 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen

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Cour de cassation 1987-06-04 | Jurisprudence Berlioz