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Cour de cassation, 15 novembre 2006. 04-47.753

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-47.753

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... Y..., engagé le 3 août 1992 par la société Coopérative SCAP 19 en qualité de secrétaire comptable, fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 17 novembre 2003) de l'avoir débouté de sa demande de résiliation de son contrat de travail pour harcèlement moral alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur qui fait subir à son salarié des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel se rend coupable de harcèlement moral et manque à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi ; qu'en se fondant, pour considérer que les faits de harcèlement moral invoqués par M. X... Y... n'étaient pas suffisamment caractérisés, sur des circonstances dont aucune ne permettait d'exclure l'existence, de la part de son employeur, d'agissements répétés ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de M. X... Y..., d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2, et L. 120-4 du code du travail ; 2 / qu''en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher quelle attitude avait été adoptée par M. Z... à l'égard de M. X... A... dans le cadre de leurs relations de travail, et si, notamment, ainsi que le soutenait M. X... A... dans ses conclusions d'appel, M. Z... ne s'était pas rendu coupable, à son égard, d'agissements répétés ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-2 et L. 120-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que le salarié n'établissait pas de faits permettant de présumer l'existence de faits de harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Coopérative SCAP 19 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-15 | Jurisprudence Berlioz