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RG N° 99/01528 RM/D N° Minute :
Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU MARDI 25 SEPTEMBRE 2001 Appel d'une décision (N° RG11-98-000355) rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BOURGOIN-JALLIEU en date du 10 novembre 1998 suivant déclaration d'appel du 13 Avril 1999 APPELANT : Monsieur Maurice X... 16 avenue de la Gare 38460 CREMIEU représenté par la SCP POUGNAND (avoués à la Cour) assisté de Me PIERROT (avocat au barreau de GRENOBLE) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 99/2740 du 17/05/1999 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIMEE : COMMUNE DE COURTENAY prise en la personne de son Maire, en exercice Hôtel de Ville 38510 COURTENAY représentée par la SCP GRIMAUD (avoués à la Cour) assistée de Me SPINELLA (avocat au barreau de GRENOBLE) substitué par Me REBOUL COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE :
Monsieur M. DOUYSSET, Président, Madame Y. ROGNARD, Conseiller, Madame P. CRUTCHET, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 04 Juillet 2001, Monsieur M. DOUYSSET, Président, chargé d'instruire l'affaire, assisté de Madame OLLIEROU, Greffier a entendu les avoués en leurs conclusions et les plaidoiries des avocats, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. Par arrêt du 5 décembre 2000 auquel il est ici fait renvoi la Cour saisie par Maurice X... d'une demande d'indemnisation dirigée contre la commune de COURTENAY pour des dégradations commises le 17 décembre 1990 sur sa propriété à l'occasion d'un déneigement, a invité les
parties à s'expliquer sur le terrain de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d'accidents de la circulation. Intimée la commune de COURTENAY soutient que M. X... ne démontre pas qu'elle ait utilisé un engin assimilable à un véhicule terrestre à moteur. Elle conteste l'implication d'un tel engin dans le dommage et soutient que celui-ci n'est même pas prouvé. A titre subsidiaire elle qualifie de fantaisiste le préjudice allégué par M. X.... Elle conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 10.000,00 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Maurice X... en qualité d'appelant réplique que l'engin de déneigement est un véhicule terrestre à moteur, que son implication dans les dommages est démontrée, que son préjudice est établi. Il demande à la Cour de condamner la commune de COURTENAY à lui payer les sommes de : - 13.753,66 F de dommages-intérêts pour le préjudice matériel, - 5.000,00 F de dommages-intérêts pour résistance abusive, - 5.000,00 F HT au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR QUOI LA COUR, ATTENDU que Maurice X... qui persiste à solliciter une indemnisation de la commune de COURTENAY doit rapporter la preuve non seulement de ce que des engins de déneigement constituant des véhicules terrestres à moteur ont été mis en oeuvre par elle, mais encore qu'ils sont impliqués dans le dommage qu'il évoque ; ATTENDU qu'aucun des témoins rédacteurs d'attestation au bénéfice de M. X... n'a assisté à la réalisation du dommage ; QUE ces attestations sont donc inopérantes, ATTENDU que le fait que le maire de COURTENAY lui ait écrit que les élus et les entreprises par eux sollicités avaient agi dans des conditions inédites et difficiles ne constitue pas l'aveu qu'un engin motorisé de déneigement a détérioré la clôture dont l'état antérieur aux chutes de neige n'est même pas connu ; PAR CES MOTIFS Publiquement et contradictoirement après en
avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit l'appel, Le dit mal fondé, Confirme le jugement en toutes ses dispositions le jugement du 10 novembre 1998, Ajoutant, Condamne Maurice X... à payer à la Commune de COURTENAY une indemnité de 6.000,00 F (SIX MILLE FRANCS) pour ses frais irrépétibles d'appel. Le condamne aux entiers dépens, ceux d'appel étant distraits à la SCP GRIMAUD. Prononcé par Monsieur le Président qui a signé avec le Greffier.
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