jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 9 mai 2012), que Mme X..., huissier de justice à Mayotte, avait ouvert un compte dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations de Mayotte (la CDC) sur lequel transitaient des « fonds étude » et des « fonds clients » ; que par arrêté du 11 octobre 2011, elle a été mise à la retraite à compter du 14 octobre suivant ; que le 27 février 2012, la CDC a refusé d'exécuter certains ordres de virement et de payer certains chèques ; que s'estimant victime d'une voie de fait, Mme X... a saisi le juge des référés afin de la faire cesser ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à faire dire que le refus par la CDC d'exécuter ses ordres de virement et d'honorer les chèques émis sur le compte ouvert dans ses livres antérieurement au 28 février 2012 constitue une voie de fait et à condamner la CDC à honorer ces chèques et à exécuter ces ordres sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, alors, selon le moyen, que la CDC, soumise comme tout établissement de crédit à un devoir de non-ingérence, ne peut pas intervenir pour empêcher son client d'accomplir une opération si, en soi, elle ne constitue pas une anomalie ; qu'il s'ensuit que se rend coupable d'une voie de fait, caractérisant un trouble manifestement illicite, la CDC qui refuse d'exécuter les ordres, dépourvus d'anomalies, de son client, fût-il un huissier de justice procédant à la liquidation de son étude ; qu'en l'espèce cependant, la cour d'appel a affirmé que la CDC se distinguait des autres établissements financiers au regard du devoir de non-ingérence du fait d'une obligation de veiller à ce que l'huissier de justice délégataire de puissance publique ne tire pas avantage à titre personnel des fonds qui lui sont confiés, pour en déduire que la CDC avait pu refuser les ordres de virement et chèques émis par Mme X..., ancienne huissier de justice, en l'état d'une information pénale avec le statut de témoin assisté pour des faits d'abus de confiance, d'une prétendue tentative antérieure de transférer la quasi-totalité des fonds, et d'un doute sur le montant des « fonds clients » ; qu'en refusant en conséquence de constater une voie de fait et un trouble manifestement illicite malgré l'absence d'anomalie concernant les opérations litigieuses, la cour d'appel a violé les articles L. 518-2 et suivants du code monétaire et financier et 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt énonce qu'aux termes de l'article 34, 3° de l'acte n° 29 relatif aux huissiers et aux agents d'exécution adopté par la chambre des députés des Comores le 31 décembre 1970 applicable à Mayotte, il leur est interdit, sous peine de poursuites disciplinaires de garder par devers eux, plus d'un mois, les sommes perçues pour le compte de leurs clients, et qu'au-delà de ce délai, si remise n'en est faite à ces derniers, ces sommes doivent être versées à la CDC, puis que celle-ci est un établissement spécial régi par les dispositions des articles L. 518-2 et suivants du code monétaire et financier, chargé notamment d'administrer les dépôts et consignations et d'assurer les services relatifs aux fonds dont la gestion lui a été confiée, qu'elle est garante de la sécurité des dépôts des professions juridiques et qu'à ce titre elle doit notamment veiller à ce que les délégataires de puissance publique ne tirent pas avantage à titre personnel des fonds qui leur sont confiés dans ce cadre; que l'arrêt relève que Mme X... a, la veille de sa mise à la retraite, émis un chèque de 200 000 euros à son ordre, tentant ainsi de transférer la quasi-totalité des fonds disponibles de son compte professionnel, sur lequel transitaient des « fonds clients » et des « fonds étude », à un compte ouvert dans une autre banque, et qu'en acceptant d'annuler ce chèque, faute de production de l'arrêté de compte relatif aux fonds des tiers demandé depuis un mois et demi par la trésorerie, elle a admis implicitement que les fonds déposés sur ce compte appartenaient au moins pour partie à des tiers, dont la trésorerie était fondée à préserver les droits ; qu'il relève encore que les chèques dont le paiement a été refusé par la CDC avaient été émis, après la cessation d'activité, tant au profit de bénéficiaires dont la preuve de la qualité de créancier n'était pas rapportée que de celui de Mme X... pour le paiement de droits ou frais dont elle ne justifie pas et qu'en dépit des demandes formulées par la CDC à compter du 24 octobre 2011, elle n'a jamais justifié du montant des « fonds clients », cependant qu'elle devrait être en mesure de le faire si, comme elle le soutient, son étude dispose d'un logiciel permettant de connaître à tout moment la nature des fonds déposés sur ce compte professionnel ; qu'en l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir que le blocage du compte ne constituait pas un trouble manifestement illicite ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté madame X... de sa demande tendant à faire dire que le refus par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS de Mayotte d'exécuter ses ordres de virement et d'honorer les chèques émis sur le compte ouvert dans ses livres antérieurement au 28 février 2012 constitue une voie de fait et à condamner la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS de Mayotte à honorer ces chèques et à exécuter ces ordres sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article 34, 3° de l'acte numéro 29 relatif aux huissiers et aux agents d'exécution adopté par la chambre des députés des Comores le 31 décembre 1970, applicables aux huissiers de Mayotte, « Il est interdit aux huissiers et agents d'exécution, sous peine de poursuites disciplinaires (¿) 3° de garder par devers eux, plus d'un mois, les sommes perçues pour le compte de leurs clients ; au-delà de ce délai, si remise n'en est pas faite aux client, ces sommes doivent être versées à la Caisse des Dépôts et Consignations » ; la Caisse des Dépôts et Consignations est un établissement spécial régi par les dispositions des articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, chargé notamment d'administrer les dépôts et consignations, d'assurer les services relatifs aux fonds dont la gestion lui a été confiée ; elle est garante de la sécurité des dépôts des professions juridiques et, à ce titre, elle doit notamment veiller à ce que les délégataires de puissance publique ne tirent pas avantage à titre personnel des fonds qui leur sont confiés dans ce cadre ; par ces obligations particulières, la Caisse des Dépôts et Consignations se distingue des autres établissements financiers, notamment en ce qui concerne le devoir de non ingérence dans les affaires de leurs clients ; Mme X... a ouvert un compte professionnel dans les livres de la Caisse des Dépôts et Consignations le 24 janvier 2006, sur lequel transitent à la fois les « fonds clients » et les « fonds étude » ; à compter de la mise à la retraite de Mme X..., le 14 octobre 2011, sa charge d'huissier a été supprimée ; elle fait l'objet d'une information pénale avec le statut de témoin assisté pour des faits d'abus de confiance ; elle a émis un chèque de 200.000 euros, le 13 octobre 2011, à son ordre, tentant ainsi de transférer la quasi-totalité des fonds disponibles sur son compte professionnel sur un compte ouvert dans une autre banque, et ce, en contravention avec l'article 34 susvisé qui lui fait obligation de déposer les « fonds clients » sur un compte à la Caisse des Dépôts et Consignations ; elle a surchargé plusieurs chèques en biffant le mot « Maître » alors qu'il convient de le rappeler, le compte litigieux est un compte professionnel d'huissier de justice ; en dépit des demandes formulées par la Caisse des Dépôts et Consignations à partir du 24 octobre 2011 (pièce 3), elle n'a jamais justifié du montant des « fonds clients » alors qu'elle devrait être en mesure de le faire si, comme elle le soutient, son étude dispose d'un logiciel permettant de connaître à tout moment la nature des fonds déposés sur ce compte professionnel ; le mécanisme de contre passation de chèque, dénoncé par l'appelante, est normalement mis en oeuvre par le banquier du bénéficiaire du chèque et ne pourrait dès lors, à le supposer établi, être imputé à la Caisse des Dépôts et Consignations ; dans un tel contexte, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que le blocage du compte professionnel de Mme X... par la Caisse des Dépôts et Consignations, tenu de veiller à ce que l'huissier de justice ne tire pas avantage à titre personnel des fonds qui lui sont confiés, ne constituait pas un trouble manifestement illicite et l'a déboutée de ses demandes » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « madame Muriel X... a été nommée huissier de justice par arrêté préfectoral du 5 février 2001 ; il a été mis fin à ses fonctions par arrêté préfectoral du 11 octobre 2011 signifié le 12 octobre 2011, à compter du 14 octobre 2011, date de ses 60 ans ; le 27 février 2012, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS de Mayotte, dans les livres de laquelle elle avait ouvert un compte bancaire numéro 00918521500, créditeur à cette date de la somme de 197.345,07 euros, a refusé de payer certains chèques ; elle estime que ce « blocage » sans fondement juridique constitue une voie de fait qu'elle demande à la présente juridiction de faire cesser au visa des articles 808 et suivants du Code de procédure civile ; en application des dispositions de l'article 809 alinéa 1 de ce Code, sur le fondement duquel est en réalité présentée cette demande, « Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; dans cette hypothèse, si le juge caractérise l'existence d'un trouble manifestement illicite, il n'est pas tenu par les mesures proposées par les parties et dispose d'une très grande latitude dans le choix des mesures destinées à faire cesser le trouble ; le trouble manifestement illicite doit être entendu comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; il se déduit des pièces produites que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS de Mayotte a refusé de payer le 27 février 2012 les 7 chèques suivants :
- un chèque de 6.292,10 euros émis le 19 janvier 2012 au bénéfice de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte présenté en paiement et initialement payé le 25 janvier 2012,
- un chèque de 10.447,29 euros émis le 23 décembre 2011, au bénéfice de CANANGA, présenté en paiement et payé le 26 janvier 2012,
- un chèque de 10.065,61 euros émis le 23 décembre 2011 au bénéfice de QUINCAILLERIE D'AIX, présenté en paiement et payé le 26 janvier 2012,
- un chèque de 6.551 euros émis le 2 février 2012 au bénéfice du TRESOR PUBLIC, présenté en paiement et payé le 19 janvier 2012,
- un chèque de 8.273 euros émis le 13 janvier 2012 au bénéfice de la CAISSE DE SECURITE SOCIALE de Mayotte, présenté en paiement et payé le 18 janvier 2012,
- un chèque de 8.500 euros émis le 18 janvier 2012 au bénéfice de Muriel X..., présenté en paiement et payé le 19 janvier 2012,
- un chèque de 9.500 euros émis le 4 février 2012 au bénéfice de Muriel X..., présenté en paiement et payé le 10 février 2012 ;
pour justifier le refus de paiement de ces chèques, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS de Mayotte invoque successivement l'existence d'une surcharge grossière, et son obligation de contrôle et de vigilance ; il doit être liminairement relevé qu'aucune cessation des paiements ne peut être utilement retenue à l'appui de l'opposition litigieuse en considération du débouté de la requête en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire dont le Procureur de la République avait saisi, le 21 décembre 2011, le Tribunal de grande instance, décidé par jugement définitif de cette juridiction en date du 24 février 2012 ; la disparition de la mention « huissier de justice » à l'initiative de la demanderesse sur les chèques litigieux ne saurait, à elle seule, justifier le refus de payer les dits chèques, dès lors qu'ils conservaient toutes les mentions obligatoires prévues par l'article L. 131-2 du Code monétaire et financier et que l'authenticité de la signature n'était pas discutée ; le compte litigieux est un compte professionnel, ouvert par Maître Muriel X... pour les besoins de la profession réglementée d'huissier de justice qu'elle exerçait jusqu'au 14 octobre 2011 ; après cette date, elle a continué à ce titre à percevoir et à payer diverses sommes pour les besoins de la liquidation de son étude, puisqu'aucun administrateur n'a été désigné pour y procéder à sa place ; il résulte des pièces produites par la défenderesse que, le 13 octobre 2011, soit le lendemain de la notification de l'arrêté préfectoral de mise à la retraite, madame Muriel X... avait déjà émis à son bénéfice personnel un chèque d'un montant de 200.000 euros correspondant au montant total de la provision, dont la suspension du paiement a été décidée par la Trésorerie Générale, « à titre conservatoire en raison de son extrême proximité avec la date de cessation d'activité et dans l'attente de la justification d'un arrêté des comptes relatifs aux fonds de tiers » ; si une banque n'a pas à s'ingérer dans les affaires de son client, il n'en demeure pas moins qu'elle engage néanmoins sa responsabilité envers les tiers qui auraient des droits sur les sommes déposées si, ayant connaissance d'une procédure en cours à la suite d'une suspicion de fraude, et de l'existence de dettes, elle déferrait à des ordres de paiement dont le résultat serait susceptible de conduire à ce que ces tiers soient dépouillés de leurs droits ; ceci est particulièrement vrai pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS dont les règles de fonctionnement et les opérations sont régies par des dispositions spécifiques du Code monétaire et financier en raison des missions d'intérêt général qui lui sont assignées, notamment lorsqu'il s'agit comme ici de gestion d'un compte professionnel d'une profession règlementée ; en l'espèce, il est établi et non discuté que Muriel Y épouse X... a perdu, depuis le 14 octobre 2011, sa qualité d'huissier de justice et que c'est toutefois à ce titre qu'elle a continué à faire fonctionner son compte professionnel ; en acceptant, le 30 novembre 2010, d'annuler le chèque de euros émis le lendemain de la notification de la cessation des fonctions, faute de production de l'arrêté de compte relatifs aux fonds des tiers demandé depuis un mois et demi par la Trésorerie, madame Muriel Y a admis implicitement que les fonds déposés sur ce compte appartenaient au moins pour partie à des tiers, dont la Trésorerie était fondée à préserver les droits ; il est établi et non discuté qu'une instruction pénale est actuellement en cours chez un juge d'instruction de Saint-Denis de La Réunion à la suite d'une suspicion d'abus de confiance poursuivie par le Ministère public, relativement à l'absence de rétrocessions supposées de sommes que Muriel X... aurait encaissées pour le compte de tiers en sa qualité d'huissier de justice, l'actuel statut de témoin assisté dont elle bénéficie dans cette procédure étant sans incidence sur les faits dont le magistrat instructeur est saisi ; c'est en considération de cette circonstance qu'à tort ou à raison, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS de Mayotte a cru devoir se prémunir de toute action en responsabilité à son encontre, que pourraient initier à son encontre des tiers dépouillés, en refusant de payer les 7 chèques litigieux, émis pour 5 d'entre eux au profit de bénéficiaires dont la qualité de créancier n'était pas rapportée, et pour deux autres, comme initialement pour le chèque de 200.000 euros, au bénéfice personnel de la demanderesse pour le paiement de droits ou frais dont elle ne justifiait pas davantage ; dans ce contexte, le caractère évident de la violation de la règle de droit sur le fondement duquel est engagée l'action et qui doit caractériser l'illicéité manifeste du trouble qu'il est demandé au juge des référés de faire cesser n'est pas établi » ;
1) ALORS QUE la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, soumise comme tout établissement de crédit à un devoir de non-ingérence, ne peut pas intervenir pour empêcher son client d'accomplir une opération si, en soi, elle ne constitue pas une anomalie ; qu'il s'ensuit que se rend coupable d'une voie de fait, caractérisant un trouble manifestement illicite, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS qui refuse d'exécuter les ordres, dépourvus d'anomalies, de son client, fut-il un huissier de justice procédant à la liquidation de son étude ; qu'en l'espèce cependant, la Cour d'appel a affirmé que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS se distinguait des autres établissements financiers au regard du devoir de non-ingérence du fait d'une obligation de veiller à ce que l'huissier de justice délégataire de puissance publique ne tire pas avantage à titre personnel des fonds qui lui sont confiés, pour en déduire que la CDC avait pu refuser les ordres de virement et chèques émis par madame X..., ancienne huissier de justice, en l'état d'une information pénale avec le statut de témoin assisté pour des faits d'abus de confiance, d'une prétendue tentative antérieure de transférer la quasi-totalité des fonds, et d'un doute sur le montant des « fonds clients » ; qu'en refusant en conséquence de constater une voie de fait et un trouble manifestement illicite malgré d'absence d'anomalie concernant les opérations litigieuses, la Cour d'appel a violé les articles L.518-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et 809 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en reprochant à madame X... de n'avoir pas répondu aux demandes de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS tendant à ce qu'elle justifie du montant des « fonds clients » sans dire en quoi madame X... aurait été tenue de déférer à ces demandes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.518-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et 809 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
3) ALORS QU'en se fondant sur l'article 34 de l'acte n° 29 relatif aux huissiers et aux agents d'exécution adopté par la chambre des députés des Comores du 31 décembre 1970 qui n'était pas applicable, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;
4) ALORS QUE le simple fait pour l'huissier, liquidant son étude suite à sa mise à la retraite par l'autorité préfectorale, d'émettre des chèques en biffant le mot « maître » ne constitue pas une anomalie matérielle et ne justifie pas, en conséquence, que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS refuse leur paiement ; qu'en jugeant le contraire, pour retenir que le refus de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS de payer les chèques émis par madame X... après le 14 octobre 2011 n'était pas constitutif d'une voie de fait et, partant, d'un trouble manifestement illicite, la Cour d'appel a de nouveau violé l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
5) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, d'une part, que la disparition de la mention « huissier de justice » à l'initiative de madame X... sur les chèques litigieux ne saurait à elle seule justifier le refus de payer les dits chèques, dès lors qu'ils conservaient toutes les mentions obligatoires prévues par l'article L. 131-2 du Code monétaire et financier et que l'authenticité de la signature n'était pas discutée (ordonnance, p. 3, avant-dernier alinéa), d'autre part, que madame X... a surchargé plusieurs chèques en biffant le mot « maître » alors que le compte litigieux était un compte professionnel d'huissier de justice (arrêt, p. 4, al. 3), la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
6) ALORS QUE le juge ne peut intégrer le doute à son raisonnement et statuer par voie de motifs dubitatifs ou hypothétiques ; qu'en retenant que c'était « à tort ou à raison » que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS avait « cru devoir » se prémunir de toute action en responsabilité à son encontre que pourraient initier des tiers dépouillés, la Cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du Code de procédure civile.