Cour de cassation, 07 décembre 2000. 99-13.838
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-13.838
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Juliette Y..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 16 décembre 1997 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de M. Philippe X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de Mlle Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Aix-en-Provence, 16 décembre 1997), que Mlle Y... a contesté le compte vérifié des dépens de M. X..., avoué l'ayant représentée dans l'instance qui l'a opposée à la société Dora constructions et qui a abouti à un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 novembre 1992, ultérieurement cassé ;
Attendu que Mlle Y... fait grief à l'ordonnance de l'avoir condamnée à payer à M. X... une certaine somme au titre de ses frais et émoluments, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'il s'ensuit que la restitution doit porter sur les frais qui ont été payés à l'avoué, la cassation de la décision en vertu de laquelle ces frais ont été réclamés rendant inexistante la créance de ces frais ; qu'en décidant cependant que M. X... avait droit à recouvrer ses frais et émoluments à l'encontre de son ex-cliente en application de l'article 1999 du Code civil, tout en constatant que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait été cassé par un arrêt de la Cour de Cassation, le premier président n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le premier président énonce exactement que l'avoué a droit à recouvrer ses frais et émoluments à l'encontre de son propre client dont il est le mandataire, peu important la charge finale des dépens pouvant donner lieu à restitutions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille.
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