Cour de cassation, 09 juillet 1992. 91-41.883
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-41.883
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre, Richard X..., domicilié 18, place du Nombre d'Or, Montpellier (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1991 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société anonyme Polyres Mac Donald's, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 janvier 1991), que M. X..., salarié de la société Polyres Mac Donald's, a été licencié pour faute grave, son employeur lui reprochant d'avoir laissée ouverte la porte du coffre-fort du restaurant pendant la nuit du 23 au 24 août 1988 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement abusif et d'indemnité compensatrice de préavis, alors que, d'une part, pour retenir la réalité de la faute reprochée, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié, ni apprécié la portée de la seconde déclaration fournie par un témoin, alors que, d'autre part, pour affirmer qu'il ne résultait pas des divers éléments produits aux débats par les parties que d'autres responsables possédant la clé du coffre aient commis la même faute que M. X... sans avoir été sanctionnés, la cour d'appel a méconnu certaines attestations produites par M. X..., alors qu'enfin le fait d'adresser au salarié sa lettre de licenciement le 30 août 1988, et de le rémunérer jusqu'à la même date alors que les faits litigieux s'étaient déroulés dans la nuit du 23 au 24 août 1988, est incompatible avec le caractère de gravité de la faute reprochée à M. X... ;
Mais attendu, d'une part, que les deux premiers moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par le juge du fond ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a pu décider que le fait, pour l'employeur de rémunérer le salarié jusqu'au 30 août 1988, était, compte tenu de la brièveté du délai séparant la commission des faits de la rupture du contrat, sans incidence sur la qualification donnée à la faute commise par le salarié ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Polyres Mac Donald's, aux
dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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