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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 20 janvier 2006), que lors d'une réunion du CHSCT de la Manufacture française des pneumatiques Michelin (la société) le 23 mars 2005, les représentants du personnel ont adopté une délibération prévoyant la désignation d'un expert, en application des dispositions de l'article L. 236-9 du code du travail, aux fins d'expertiser l'organisation de la production sur l'ensemble du périmètre concerné de deux projets présentés par la direction (projet PROMPT et mise en place des îlots) et leur impact sur les conditions de travail du personnel ; que la société a saisi le tribunal de grande instance aux fins de voir annuler la délibération ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la délibération relative à la désignation d'un expert n'avait pas à être inscrite à l'ordre du jour de la réunion du CHSCT, alors, selon le moyen, que les résolutions du CHSCT doivent avoir pour objet les points inscrits à l'ordre du jour, sauf à ce que les premières aient un rapport direct avec les seconds ; qu'un tel rapport n'existe pas entre un point de l'ordre du jour relatif à une demande de présentation d'un projet de la direction et une résolution sollicitant une expertise dans les termes de l'article L. 236-9 du code du travail ; qu'en effet, la demande d'expertise fait l'objet de conditions propres, sur lesquelles un désaccord peut naître entre le président et le secrétaire du CHSCT chargé d'établir l'ordre du jour, à telle enseigne qu'elle ne se déduit nullement d'une simple demande de présentation d'un projet ; qu'en conséquence, en admettant en l'espèce que la désignation d'un expert pouvait faire l'objet d'une résolution du CHSCT sans inscription préalable de cette désignation à l'ordre du jour, la cour d'appel a violé, outre le texte précité, les articles L. 236-5 et R. 236-8 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'ordre du jour de la réunion du CHSCT du 23 mars 2005 prévoyait l'information et la consultation du CHSCT sur le projet PROMPT et la mise en place des îlots a retenu à bon droit que la désignation d'un expert sur ces deux questions avait un lien implicite mais nécessaire avec la question inscrite à l'ordre du jour ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'annulation de la délibération litigieuse, alors, selon le moyen, que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail ; que tel n'est pas le cas d'un projet ne prévoyant pas de transformations des postes de travail, de changement de métiers, de nouvel outil, de modification des cadences ou des normes de productivité ; qu'en l'espèce, le projet PROMPT n'avait d'autre objet que de former les personnels à une meilleure attention à l'égard de leur outil de travail, ce dans le but de limiter les pannes et d'augmenter la productivité ; qu'en se bornant à constater qu'un tel projet nécessitait une fermeture de l'usine pendant deux jours pour informer les personnels, justifierait l'intervention de consultants internes et externes et la constitution d'un budget ad hoc, circonstances exclusives d'une modification durable des conditions de travail, pour en déduire qu'il s'agissait d'un projet important justifiant du CHSCT une demande d'expertise, la cour d'appel a violé l'article L. 236-9 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la nécessité de recourir à la mesure d'expertise, a estimé que le projet PROMPT était un projet important modifiant les conditions de travail au sens de l'article L. 236-2 du code du travail ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCA Manufacture française des pneumatiques Michelins aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille sept.
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