Cour de cassation, 04 septembre 1996. 95-83.716
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-83.716
jurisprudence.case.decisionDate :
4 septembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean,
contre l'arrêt n° 520 de la cour d'appel de NIMES , chambre correctionnelle, en date du 30 mai 1995, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, à 5 ans d'interdiction des droits civiques et civils, ainsi que d'exercice de l'activité de promoteur ou marchand de biens pendant 5 ans, et qui a prononcé sur les intérêts civils;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 de l'ancien Code pénal, 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que le l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable d'abus de confiance au préjudice de Marie-Dominique Y..., en répression, l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et régime de la mise à l'épreuve pendant 3 ans et sur l'action civile, a condamné Jean X... à payer à Marie-Dominique Y... la somme de 700 000 francs à titre de dommages-intérêts;
"aux motifs que la culpabilité de Jean X... résulte de la reconnaissance de dette qu'il reconnaît avoir signée le 9 août 1992 au terme de laquelle il a perçu de Marie-Dominique Y... la somme totale de 1 003 465,30 francs destinée à une affectation précise;
"alors que le délit d'abus de confiance implique nécessairement la constatation du détournement ou de la dissipation frauduleuse de la chose remise, le seul usage ou le seul défaut de restitution de celle-ci ne suffisant pas à caractériser ce détournement ou cette dissipation; qu'en se bornant à relever que Jean X... a perçu de Marie-Dominique Y... une somme de 1 003 465,30 francs destinée à une affectation précise, sans caractériser le détournement ou la dissipation frauduleuse commise par le prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, notamment le détournement des fonds reçus, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 4, 406 et 408 anciens, 111-3 et 112-1 nouveau du Code pénal;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges répressifs ne peuvent prononcer une peine qui n'est pas prévue par la loi;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance, l'a condamné notamment à l'interdiction d'exercer l'activité de promoteur ou de marchand de biens pendant 5 ans, en application des articles 131-27 du Code pénal et L.362-4 du Code du travail;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine qui à la date des faits, n'était pas prévue par les dispositions réprimant l'abus de confiance, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susvisés;
Que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE par voie de retranchement l'arrêt susvisé de la cour d'appel de NIMES en date du 30 mai 1995, mais en ses seules dispositions concernant l'interdiction d'exercer l'activité de promoteur ou de marchand de biens, toutes autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de NIMES, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Challe conseillers de la chambre, M. de A... de Massiac, Mmes Z..., Verdun, Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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