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Cour de cassation, 28 octobre 2008. 07-43.422

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

07-43.422

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 2008

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 14 du code de procédure civile et R. 516-26, alinéas 3 et 4, devenu 1454-20, alinéa 1, du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que, selon le second, lorsque le défendeur ne comparaît pas le jour du jugement, il est statué sur le fond. Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est convoqué à une prochaine audience du bureau de jugement par lettre recommandée ; Attendu que le conseil de prud'hommes a statué sur renvoi après cassation (pourvoi n° C 02-45.205) en l'absence de M. X... dans le litige l'opposant à M. Y..., son ancien employeur en énonçant que M. X... avait adressé une télécopie au conseil de prud'hommes en date du 24 mars 2006 dans lequel il confirme son absence à l'audience, motifs pris de ce qu'il a été appelé pour une mission en intérim et qu'il ne peut la refuser en raison de ses difficultés financières dues à une situation de chômage qui dure depuis un an ; que M. X... précise que la somme que M. Y... lui a versée en exécution du premier jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne correspond uniquement au paiement des salaires ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le motif de non-comparution invoqué en temps utile par le défendeur justifiait le renvoi de l'affaire aux fins de procéder à un débat contradictoire, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 avril 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Oloron-Sainte-Marie ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Pau ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-10-28 | Jurisprudence Berlioz