jurisprudence.case.fullText
DU 10 Juin 2003 ------------------------- C.C/M.F.B
Michel X..., Thérèse Y... épouse X...
Z.../ José A..., Colette B... épouse A... RG A... :
99/00040 - A R R Y... T A...° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix Juin deux mille trois, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Michel X... Madame Thérèse Y... épouse X... représentés par Me Solange TESTON, avoué assistés de Me Jean-Claude PRIM, avocat APPELANTS d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 25 Novembre 1998 D'une part, ET : Monsieur José A... Madame Colette B... épouse A... représentés par Me TANDONNET, avoué assistés de la SCP MOULETTE - ST YGNAN - VAN HOVE, avocats INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 29 Avril 2003, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Monique C..., Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE Michel et Thérèse X... sont propriétaires depuis le 7 juin 1988 d'un immeuble d'habitation sis à Pavie et formant le lot n°1 du lotissement "La Hount de Long". Soutenant que leurs voisins José et Colette A..., propriétaire du lot n°2 dépendant du même lotissement avaient construit leur propre maison d'habitation et le mur séparatif de leur fond en infraction aux dispositions du lotissement, du POS et du permis de construire obtenu le 27 juin 1996 et que les constructions ainsi édifiées constituaient un trouble anormal de voisinage, ils ont saisi le Tribunal de Grande Instance d'Auch qui par jugement rendu le 25 novembre 1998 les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts et tendant à la démolition de ces ouvrages et les a condamnés à payer à José et Colette A... la somme de
5 000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Michel et Thérèse X... ont relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Ils rappellent les procédures engagées à l'encontre de leurs adversaires, l'une devant le Tribunal administratif de Pau, l'autre devant le Tribunal correctionnel d'Auch tirant de l'expertise confiée à Monsieur D... par cette seconde juridiction que les époux A... ont construit un immeuble développant une surface hors oeuvre nette et une hauteur excédant les prescriptions du POS. Ils soutiennent l'existence d'un trouble anormal de voisinage illustré par les pertes graves de vue, d'éclairage naturel et d'ensoleillement liées à la violation des règles d'urbanisme, de lotissement et de permis de construire d'autant que les deux permis ont été obtenus sur la base de déclarations inexactes . Ils mettent en doute la solidité du mur de soutènement. Afin de pourvoir aux insuffisances du rapport déposé par Monsieur E.... auquel le Conseiller de la Mise en état avait confié le 21 mars 2000 une mesure d'expertise, qu'ils critiquent mais qui établit que leur immeuble est souvent dans l'ombre, ils ont eu recours à un spécialiste, Monsieur F..., qui a réalisé une étude d'ensoleillement ainsi qu'à EDF qui a réalisé une étude personnalisée des dépenses de chauffage et d'éclairage. Poursuivant en conséquence la réformation de la décision entreprise ils demandent la démolition sous astreinte des ouvrages irrégulièrement édifiés et à défaut la condamnation de José et Colette A... à leur payer une indemnité globale de 600 000 francs en réparation du préjudice patrimonial subi y compris les dépenses supplémentaires de chauffage et d'éclairage, outre à chacun d'eux une indemnité de 150 000 francs en réparation des préjudices déjà subis, notamment de jouissance du fait des constructions irrégulières et plus particulièrement pour dégradation
de leur santé, de leur qualité de vie, tracas divers, perte d'ensoleillement et de chaleur, etc...ainsi qu'au paiement de la somme de 50 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. Ils sollicitent subsidiairement une mesure d'expertise et en ce cas la condamnation provisionnelle de leurs adversaires au paiement d'une indemnité provisionnelle de 100 000 francs. * * * José et Colette A... contestent avoir violé quelque disposition administrative que ce soit, notamment la hauteur de leur immeuble et opposent l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu par le Tribunal administratif de Pau le 14 décembre 1999 qui a refusé d'annuler le permis de construire. Le jugement rendu par le Tribunal correctionnel d'Auch le 22 avril 1999 ne peut servir à caractériser un trouble anormal de voisinage alors que la difficulté ne concernait qu'une ouverture sans autorisation, ce que n'établit pas davantage le rapport E..., leur construction ne pouvant être considérée comme anormale. Concluant à la confirmation de la décision dont appel, ils sollicitent sur leur appel incident la condamnation des appelants à leur payer la somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts à raison des tracasseries procédurales subies, outre celle de 50 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. MOTIFS Attendu que fondant tout d'abord leur action sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil, Michel et Thérèse X... se doivent de rapporter la preuve de la faute commise par leurs adversaires dont ils soutiennent qu'elle consiste en la violation des règles d'urbanisme, du règlement du lotissement et en l'irrégularité du permis de construire obtenu sur la base de déclarations inexactes ; Mais attendu que le premier juge a écarté à bon droit les infractions supposées au règlement du lotissement au motif qu'en application de l'article L 315-2-1 du Code de l'Urbanisme les règles d'urbanisme contenues dans les documents
approuvés d'un lotissement qui contiennent notamment celles touchant à l'occupation du sol, à l'accès, la hauteur et l'aspect des constructions ou encore à la forme et aux caractéristiques des lots, cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de l'autorisation de lotir à défaut d'une demande de maintien formée dans les conditions prévues à l'article L 315-3 du même code ; Et que s'agissant d'une éventuelle violation des règles d'urbanisme ou de l'obtention d'un permis de construire irrégulier, s'impose désormais la décision rendue le 14 décembre 1999 par le Tribunal administratif de Pau, qui si elle annule le certificat de conformité délivré par le maire de Pavie le 6 janvier 1998 au motif que les surfaces hors oeuvre brute et nette comme la hauteur relevées excèdent celles figurant sur les plans du permis de construire modificatif, rejette le surplus de la requête et notamment la demande d'annulation du permis de construire, en écartant le moyen tiré de la violation des dispositions du plan d'occupation des sols relatif à la hauteur des constructions, confirmant que les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés du lotissement avaient cessé de s'appliquer à la date de délivrance du permis de construire litigieux ; Attendu en revanche, et en tout état de cause, que le droit reconnu à tout propriétaire de jouir de son bien de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage ; Et que s'il n'est pas nécessaire que soit relevée l'existence d'une faute, celle d'un préjudice suffisant à engager la responsabilité de l'auteur du trouble, encore convient-il que le dommage qui doit être également direct et personnel soit excessif, c'est-à-dire qu'il dépasse le trouble que l'on a normalement l'obligation de supporter dans les relations de voisinage ; Et qu'il appartient naturellement à celui
qui s'en prévaut d'apporter la preuve de l'existence d'un préjudice réunissant ces conditions ; Qu'au cas précis Michel et Thérèse X... font valoir une série de griefs concernant la perte d'ensoleillement subie du fait de la construction édifiée par leurs voisins, l'existence de vues et le risque de basculement du mur séparatif ; Attendu toutefois qu'en dépit des reproches qu'ils forment à l'adresse du rapport d'expertise de Madame E..., ils ne peuvent sérieusement soutenir que les ouvertures pratiquées dans le mur dont l'expert a noté qu'elles se situent à 5.44 mètres de la limite séparative, en conséquence au delà des distances légales et qui ne se trouveraient pas sensiblement modifiées selon la hauteur de la construction, puissent excéder le désagrément que les voisins ont l'habitude de subir à l'intérieur d'un lotissement ; Qu'il en est de même du mur séparatif à défaut pour celui-ci de présenter un caractère inesthétique ou d'entraîner des nuisances relatives notamment à l'écoulement des eaux ; Attendu en revanche que l'expert met en évidence la perte d'ensoleillement directement causée par la construction voisine dont il relève qu'elle fait ombre à la maison X... de 11 heures 30 à 14 heures 30 pour la période comprise entre le 27 octobre et le 27 février, soit durant six semaines ; que le constat dressé par Maître Vigneaux le 29 novembre 1999 permet de vérifier que par temps ensoleillé, l'ombre atteint effectivement à 14 heures 30, heure de ses constatations, la moitié de la toiture ; et que le rapport d'ensoleillement établi par Monsieur F... à la requête des appelants vient compléter cette information en établissant un temps d'ombrage de 29 semaines dans l'année dont il découle, sans qu'apparaisse nécessaire l'organisation d'une mesure d'instruction, qu'elle impose une utilisation plus fréquente de l'éclairage artificiel et l'accroissement des dépenses d'énergie liées au chauffage ; Que nonobstant le fait que la maison A... soit placée au
Sud par rapport à la maison X... et au dessus de cette dernière, il s'ensuit de l'implantation d'une construction comprenant un étage à moins de 6 mètres du fond voisin, l'existence d'un dommage incontestable et important se traduisant par une perte d'ensoleillement de la façade de l'habitation, laquelle dans une zone d'habitat pavillonnaire, entraîne une dégradation des conditions de vie excédant les embarras inhérents au voisinage ; Qu'il en découle en sus de ce préjudice lié aux conditions de jouissance affectant personnellement Michel et Thérèse X..., la dépréciation de l'immeuble et le surcoût engendré par la consommation d'énergie liée au chauffage et à l'éclairage ; Que la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer à la somme de 3 000 ä la réparation du trouble ainsi personnellement subi par chacun des appelants et à 18 000 ä celle du préjudice patrimonial éprouvé ; Attendu, la demande reconventionnelle formée par ceux-ci étant en conséquence de ce qui précède écartée, que les dépens sont à la charge des époux A... qui succombent et seront tenus de verser à leur adversaire une indemnité de 1 200 ä sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare les appels tant principal qu'incident recevables en la forme, Infirme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Condamne José et Colette A... à payer à Michel et Thérèse X... la somme de 18 000 ä (dix huit mille Euros) en réparation du préjudice d'ordre patrimonial subi et à chacun d'eux la somme de 3000 ä (trois mille Euros) en réparation de leur préjudice personnel, Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne José et Colette A... aux dépens, Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure civile, Maître Solange TESTON, avoué, à recouvrer
directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Monique C..., Greffière.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
M. C...
A... ROGER
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