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N° D 20-81.894 F-D
N° 00714
SM12
9 JUIN 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 JUIN 2021
M. [S] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 1er avril 2020, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement marocain, a émis un avis favorable.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [S] [X], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [S] [X], ressortissant marocain, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par le [Localité 1] le 21 décembre 2009 pour des faits susceptibles d'être qualifiés en droit marocain de constitution d'une association pour préparer et perpétrer des actes terroristes dans le cadre d'une entente tendant à porter gravement atteinte à l'ordre public, incitation de tiers à commettre des actes terroristes, et assistance à auteur d'actes terroristes, commis courant 2007, 2008 et 2009.
3. Par un arrêt en date du 25 mars 2010, la chambre de l'instruction de Metz a émis un avis favorable à l'extradition de l'intéressé.
4. Un décret d'extradition a été pris le 11 juillet 2011. Le 22 mai 2012, le Conseil d'État a rejeté la requête en annulation de ce décret.
5. Par décision du 30 mai 2013, la Cour européenne des droits de l'homme, saisie par M. [X], a déclaré que la remise de l'intéressé au [Localité 1] constituerait une violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme compte tenu du risque de torture et de traitements inhumains.
6. Par un décret du 18 janvier 2017, le premier ministre a rapporté le décret du 11 juillet 2012 et l'extradition de M. [X] a été accordée sous réserve du respect par le [Localité 1] de plusieurs conditions telles que, notamment, le respect des droits et garanties résultant de la législation marocaine et des conventions internationales, la mise en oeuvre d'une procédure à l'encontre de M. [X] dès son arrivée sur le sol marocain, de garanties ayant trait au respect de sa vie privée et familiale en cas de détention provisoire ainsi que des exigences du procès équitable, la possibilité pour M. [X] de s'entretenir avec les membres du Conseil national des droits de l'homme sans encourir de sanctions et l'engagement de fournir des informations au gouvernement français.
7. Par un arrêt du 22 décembre 2017, le Conseil d'État a annulé le décret d'extradition du 18 janvier 2017 au motif que la chambre de l'instruction n'avait pas été saisie des assurances produites par le [Localité 1] et invitée à rendre un nouvel avis sur la demande d'extradition avant la prise d'un nouveau décret.
8. M. [X] a fait l'objet d'une nouvelle demande d'extradition transmise par une note verbale de l'ambassade du [Localité 1]à [Localité 2] le 12 juillet 2018.
9. Il a été interpellé le 11 décembre 2018 et il a déclaré ne pas accepter son extradition.
Examen des moyens
Sur le quatrième moyen
10. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable sur la demande d'extradition émise par les autorités du Royaume du [Localité 1]à l'encontre de M. [X] aux fins de l'exercice de poursuites pénales, alors :
« 1°/ qu'à l'égard d'une nouvelle demande d'extradition formée par les mêmes autorités, contre la même personne, pour les mêmes faits, après annulation ou retrait d'un premier décret d'extradition, un avis ne peut être émis par une chambre de l'instruction qu'en cas d'élément de fait nouveau ou de modification des conditions de droit initiales ; qu'une modification des conditions de droit initiales ne peut résulter de ce que la demande est fondée sur de nouveaux accords internationaux que si ces deniers ajoutent des conditions qui n'étaient pas déjà remplies lors de l'examen de la première demande ; que les conditions prévues par la Convention d'extradition entre la République française et le Royaume du [Localité 1] du 18 avril 2008 étant déjà toutes réunies lors de la première demande fondée sur la Convention judiciaire entre le [Localité 1] et la France du 5 octobre 1957, en retenant une modification des conditions initiales de droit au regard de la circonstance que la demande était fondée sur le nouvel instrument bilatéral que constituait la convention précitée du 18 avril 2008, la chambre d'instruction a violé l'article 696-17 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'un élément nouveau de nature à justifier l'examen d'une demande d'extradition formée par les mêmes autorités, contre la même personne, pour les mêmes faits, après annulation ou retrait d'un premier décret d'extradition, doit être survenu ou avoir été révélé depuis la demande précédente ; qu'en retenant que constituait un élément nouveau l'engagement des autorités du [Localité 1] de faire bénéficier M. [X] des garanties qui découlent des instruments internationaux que sont le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la déclaration du 19 octobre 2006 par laquelle le Royaume du Maroc a déclaré reconnaître la compétence du comité contre la torture et la Convention internationale pour la protection de toute personne contre les disparitions forcées, quand ces instructions étaient déjà souscrits et en vigueur à la date de la première demande d'extradition, la chambre de l'instruction a violé l'article 696-17 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
12. Le moyen, pris de la méconnaissance des dispositions de l'article 696-17 du code de procédure pénale est inopérant, dès lors que cette disposition ne reçoit application que dans le cas où une nouvelle demande d'extradition est présentée après qu'une première demande a donné lieu à un avis défavorable à l'extradition, rendu par la chambre de l'instruction et qu'en l'espèce, cette juridiction, saisie de la première demande, avait exprimé un avis favorable à l'extradition.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable sur la demande d'extradition émise par les autorités du Royaume du [Localité 1]à l'encontre de M. [X] aux fins de l'exercice de poursuites pénales, alors « qu'en se bornant à constater que la peine de mort n'était pas encourue pour l'infraction d'association de malfaiteurs sans rechercher si tel est également le cas pour les infractions d'incitation de tiers à commettre des actes terroristes et de prestation d'assistance à auteurs d'actes terroristes sur lesquelles portaient également la demande d'extradition, cependant qu'il résulte des articles 218-5 et 218-6 du code pénal marocain que la peine de mort est encourue pour l'infraction d'incitation de tiers à commettre des actes terroristes, la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision et a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
14. Pour rejeter les conclusions de M. [X] soutenant que certaines qualifications retenues à l'encontre de l'intéressé étaient susceptibles d'entraîner sa condamnation à la peine de mort, l'arrêt retient que, selon les informations transmises par les autorités marocaines, la peine maximale encourue pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme est de vingt ans de réclusion criminelle.
15. Le demandeur ne saurait prétendre qu'il encourt la peine de mort dès lors qu'au terme de l'article 5 de la Convention d'extradition signée à Rabat le 18 avril 2008, entre la République française et le Royaume du [Localité 1], si la peine encourue dans la législation de la Partie requérante pour les faits à raison desquels l'extradition est demandée est la peine capitale, cette peine est remplacée de plein droit, en vertu de la même Convention, par la peine encourue pour les mêmes faits dans la législation de la Partie requise.
16. Le moyen doit en conséquence être écarté.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
17. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable sur la demande d'extradition émise par les autorités du Royaume du [Localité 1]à l'encontre de M. [X] aux fins de l'exercice de poursuites pénales, alors « que la chambre de l'instruction ne peut pas écarter le risque de traitements inhumains et dégradants sans vérifier de manière concrète et circonstanciée si les garanties fournies par l'Etat requérant sont suffisantes ; qu'en se bornant à relever que le gouvernement marocain réalise des efforts en faveur d'une évolution de la lutte contre les mauvais traitements réservés à l'égard des personnes poursuivies ou détenues et que les engagements pris précisément à l'égard de M. [X] conduisent à écarter le risque de violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme à son encontre sans rapprocher ces garanties de la situation qui résulte des rapports fournis au dossier et dont il résulte un risque systémique de mauvais traitements au regard duquel les garanties présentées pour le cas de M. [X] seront insuffisantes, la chambre de l'instruction n'a pas motivé sa décision. »
Réponse de la Cour
18. Pour écarter les conclusions du demandeur, tirées de la violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt relève que les autorités marocaines ont affirmé que, dès son arrivée sur le sol marocain, M. [X] sera entendu par les services de la police judiciaire agissant sous la supervision du parquet général et se verra notifier les motifs de la procédure et s'il y a lieu, son incarcération et les droits dont il dispose avant d'être déféré devant la juridiction compétente.
19. Les juges énumèrent ensuite la liste des garanties données par les autorités marocaines dans l'hypothèse où M. [X] serait placé en détention et notamment le droit à un contrôle régulier de la légalité de sa détention par un tribunal, le droit à l'assistance d'un avocat avec lequel il pourra correspondre et s'entretenir librement et confidentiellement, son droit d'être détenu dans des conditions décentes, d'être autorisé à pratiquer sa religion, de communiquer avec sa famille et toute personne de son choix sous réserves d'exceptions prévues par la loi et justifiées.
20. Par ailleurs, selon les autorités marocaines, il ne sera pas porté restriction au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale autre que nécessaire, proportionnée et contrôlée par l'autorité judiciaire et M. [X] verra sa cause jugée publiquement et contradictoirement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, les droits de la défense étant au besoin garantis par la désignation d'un avocat fourni gratuitement dans le cadre de l'assistance judiciaire.
21. Selon ces autorités, les membres du Conseil national des droits de l'homme pourront communiquer avec lui au moins une fois tous les quinze jours et pourront être accompagnés sauf raisons sérieuses, par des experts pour s'assurer de son intégrité physique et mentale. Il ne sera pas ré-extradé vers un pays tiers ni interrogé sans le consentement préalable des autorités françaises.
22. La cour évoque enfin le dernier rapport d'Amnesty international et retient qu'il y a lieu de tenir compte des efforts du gouvernement marocain en faveur d'une évolution de la lutte contre les mauvais traitements réservés aux personnes poursuivies ou détenues et des engagements concrets pris précisément à l'égard de M. [X] qui conduisent à écarter le risque de violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme à son encontre.
23. La chambre de l'instruction ayant recherché, comme elle le devait, si la personne réclamée bénéficierait, en cas d'extradition, de la garantie de ne pas être soumise à un traitement inhumain et dégradant, et ayant examiné les engagements pris à cet égard par l'Etat requérant, son arrêt satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles et légales invoquées.
24. Le moyen doit en conséquence être écarté.
25. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf juin deux mille vingt et un.