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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 15 février 2000 qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 398-3 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était assistée de Mme X..., agent administratif faisant fonctions de greffier, sans qu'il résulte de l'arrêt que celle-ci ait prêté serment" ;
Attendu que l'arrêt mentionne que la cour d'appel était assistée de "Mme X..., agent administratif, faisant fonctions de greffier" ;
Attendu que cette mention, en l'absence de toute contestation des avocats des parties présents à l'audience, suffit à établir la régularité de la décision prononcée ;
Que le moyen ne saurait, dès lors, être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 357-2 ancien, 227-3 nouveau du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 478 du nouveau Code de procédure civile, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'abandon de famille, du 27 mars 1995 au 31 décembre 1997, et l'a condamné à des dommages-intérêts à la partie civile ;
"aux motifs que le prévenu a d'ores et déjà été condamné par le tribunal correctionnel, le 11 mai 1995, du chef d'abandon de famille entre mars 1994 et septembre 1994, sur la base d'un jugement de divorce du 7 mars 1992, signifié le 22 février 1994 ;
qu'il n'a, à cette époque, ni contesté la connaissance de ce jugement, ni invoqué la péremption de cette décision ; qu'il n'a exercé aucun recours à l'encontre de la décision du tribunal correctionnel ; que n'ayant ni contesté la décision du tribunal correctionnel, ni saisi le juge de l'exécution pour faire constater le caractère non avenu du divorce, X... doit être considéré comme ayant tacitement renoncé à la caducité du jugement de divorce ; qu'au demeurant, il s'était acquitté de deux versements de 600 francs en août et septembre 1997 ;
"alors, d'une part, qu'il n'est pas contesté que le jugement de divorce du 7 mai 1992, réputé contradictoire, aurait dû être signifié dans les six mois de son prononcé, et qu'il était non avenu en application de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile ; que le seul fait que, lors d'une précédente procédure pour abandon de famille, le prévenu ne se soit pas prévalu des dispositions de ce dernier texte, n'était pas de nature à l'empêcher de s'en prévaloir lors d'une procédure ultérieure, et à contester que l'élément matériel de l'infraction fût réalisé ; que, dès lors que la condamnation était effectivement non avenue par application des dispositions de l'article 478 nouveau du Code de procédure civile précité, l'élément matériel de l'abandon de famille, tel que retenu à l'encontre de l'intéressé, n'existait pas ;
"alors, d'autre part, que l'on ne saurait valablement renoncer à l'avance à se défendre lors d'une poursuite pénale et à contester l'existence des éléments de l'infraction dont on est prévenu ; que la prétendue renonciation d'X... à la caducité du jugement de divorce était insusceptible de justifier le prononcé d'une condamnation pénale à son encontre ;
"alors, enfin, que le paiement d'aliments au bénéfice de son enfant est également insusceptible de caractériser l'infraction d'abandon de famille, dès lors que l'infraction suppose nécessairement la méconnaissance d'une décision judiciaire exécutoire" ;
Attendu que l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué dès lors qu'il a limité la déclaration de culpabilité aux faits postérieurs au 27 mars 1995, "date de la citation portant mention du jugement de divorce, délivrée à la personne même d'X..." ;
Attendu qu'au surplus, en s'acquittant volontairement de deux versements de six cents francs en août et septembre 1997, le prévenu a conféré un caractère exécutoire au jugement de divorce litigieux, que celui-ci ait ou non été signifié ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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