jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, d'une part, que le fonds issu de la division faite lors de la donation partage du 20 décembre 1920 et attribué à M. Auguste X... disposait pour toute issue du chemin qualifié de chemin d'exploitation à l'usage duquel celui-ci, qui n'était pas agriculteur, ne pouvait prétendre, et que ce chemin, indépendamment de son statut réel, ne pouvait tant juridiquement que matériellement, pour des raisons de viabilités, constituer un accès suffisant à la voie publique, d'autre part, que la preuve d'aucun aménagement apparent antérieur à l'acte de partage de1920 assujettissant la parcelle dont étaient propriétaires les consorts Y... au fonds attribué à M. Auguste X... n'était rapportée, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, en a déduit que ce fonds présentait un état d'enclave lequel avait été la cause déterminante de la clause ayant fixé l'assiette et les modalités d'exercice du passage figurant dans l'acte de donation-partage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée, a souverainement retenu que la prétention de Mme Z... à obtenir le désenclavement de sa parcelle par l'octroi d'un droit de passage sur le fonds Y... formulée pour la première fois devant elle constituait une demande nouvelle au sens de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... et X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Z... à payer à M. A... la somme de 1 000 euros et à Mme B... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard