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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
X... Claude,
MULATON Noël,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 1991, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, les a condamnés chacun à 10 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, ainsi qu'à des pénalités douanières ;
d Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 626, L. 627 du Code de la santé publique, 399, 414 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'infraction à la législation sur les produits stupéfiants et les a condamnés à la peine de dix années d'emprisonnement ;
"aux motifs propres, et adoptés des premiers juges, que le mode opératoire consistant à ne mettre en contact que des personnes qui ne se connaissaient pas pour la plupart entre elles, outre leur passé judiciaire pouvant les inciter à la prudence quant aux risques de certains trafics, sont autant d'éléments qui caractérisent le caractère organisé et très important des infractions auxquelles ils ont accepté de participer ; que les conditions mêmes de ce transport les ont amenés à reconnaître qu'à tout le moins ils se doutaient de la nature de la marchandise et qu'en réalité c'est en toute connaissance de cause qu'ils sont venus spécialement pour prendre livraison de la drogue et la transporter de la frontière espagnole à Lyon ;
"alors que le délit de détention et d'importation de produits stupéfiants ne saurait être constitué par le seul transport de cette substance, mais suppose une intention qui consiste dans la connaissance certaine de la nature vénéneuse du produit, établie à partir d'éléments concrets, précis et personnels au prévenu ; qu'en se bornant à affirmer de façon générale qu'en raison de leurs antécédents judiciaires et des conditions mêmes dudit transport les prévenus ne pouvaient pas ignorer qu'ils transportaient de la résine de cannabis, l'arrêt attaqué, qui n'a caractérisé à leur encontre aucune connaissance personnelle de la nature exacte des marchandises qu'ils détenaient, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, par motifs propres ou adoptés des premiers juges, incomplètement reprises au moyen, permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que la juridiction du d second degré a, sans insuffisance, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits de trafic de stupéfiants et
importation en contrebande de cannabis dont Laputet et Mulaton ont été déclarés coupables ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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