Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 octobre 2006. 05-41.459

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-41.459

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 2004), que la société Ibéria France a conclu le 2 juin 2000 un accord d'entreprise comportant notamment un dispositif favorisant le départ volontaire de salariés justifiant d'une ancienneté de vingt ans, destiné à libérer les postes susceptibles d'être occupés par les salariés dont le poste avait été supprimé ; qu'il prévoyait notamment le versement, en sus des indemnités de rupture, d'une prime pour les salariés âgés de moins de 58 ans, ainsi qu'une indemnité complémentaire de licenciement ; que Mme X..., employée depuis 1972, a accepté de quitter son emploi dans le cadre d'un départ volontaire et a cessé ses fonctions le 31 décembre 2000 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la convention de départ négocié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement d'indemnités diverses ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil en considérant que la rupture devait s'analyser en une convention de départ négocié, sans prendre en considération le fait que la salariée n'avait pas reçu d'information chiffrée, ni été informée de la disponibilité de postes en région parisienne ; 2 / que la cour d'appel a violé les articles L. 321-2 et L. 321-6 du code du travail en retenant que le comité d'entreprise avait été informé le 26 septembre 2000, ce qui était inexact ; Mais attendu, d'abord, que la rupture du contrat de travail pour motif économique peut résulter d'un départ volontaire dans le cadre d'un accord collectif mis en oeuvre après consultation du comité d'entreprise ; que cette rupture constitue une résiliation amiable du contrat de travail ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir constaté que l'accord d'entreprise du 2 juin 2000 avait été mis en oeuvre après consultation du comité d'entreprise et que le départ de la salariée entrait dans le cadre de cet accord, a, par une appréciation souveraine, estimé que la preuve d'un vice du consentement de l'intéressée n'était pas rapportée ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions par lesquelles elle soutenait que le préavis avait expiré le 7 janvier 2001 et non le 31 décembre 2000 ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la salariée avait quitté l'entreprise dans le cadre de l'accord d'entreprise prévoyant un dispositif de départs volontaires et avait été réglée, sous réserve d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, des sommes et indemnités prévues par cet accord ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que la salariée ne pouvait prétendre aux sommes qu'elle réclamait ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a estimé à tort que la demande n'était pas suffisamment étayée, s'est fondée sur un usage inexistant et a opéré une confusion entre le paiement des périodes de congé et le paiement d'une somme complémentaire par application de l'article 11 des accords du 1er février 2000 ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement constaté, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis par les parties, que la salariée avait été remplie de ses droits et qu'elle ne pouvait prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Iberia France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-10-11 | Jurisprudence Berlioz