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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 4 avril 2003, Me Choucroy, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de la Fédération régionale des Caisses de Crédit mutuel du Centre contre une décision rendue par la cour d'appel de Bourges le 18 décembre 2000, au profit de Mme X..., alors que le conseiller avait déposé son rapport le 30 décembre 2002 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la Fédération régionale des Caisses de Crédit mutuel du Centre de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 1800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.
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