Cour de cassation, 29 novembre 2005. 03-12.988
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-12.988
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 2002), que courant avril, mai ou juin 1994, Mme X..., qui exploitait un bar restaurant, a vendu à M. Y... une licence de 3e catégorie moyennant le prix de 40 000 francs sous la conditions suspensive de l'accord du service des douanes pour le transfert de cette licence ; que soutenant que l'acquéreur n'avait pas accompli les diligences nécessaires en vue de ce transfert de sorte que l'opération s'était heurtée à la péremption de la licence, Mme X... a assigné M. Y... aux fins de voir déclarer parfaite la vente et d'obtenir le paiement du prix de vente de la licence ; que M. Y... a formé une demande reconventionnelle ; que le tribunal ayant rejeté les demandes des deux parties, Mme X... a relevé appel de cette décision ; qu'infirmant le jugement, la cour d'appel a rejeté les demandes de Mme X... et l'a condamnée à payer la somme de 609,80 euros correspondant à l'acompte versé par M. Y... ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que si le titulaire d'une licence de boissons de 2e, 3e, ou 4e catégorie cesse d'exploiter son débit de boissons pendant plus d'un an, la licence est rétroactivement considérée comme supprimée à compter de la cessation d'exploitation ; que la lettre du procureur de la République en date du 19 décembre 1995 faisait seulement application de ce texte, la licence de Mme X... étant rétroactivement supprimée à la date de la cessation de son exploitation, faute d'un transfert dans l'année ; qu'en considérant qu'il résultait de cette lettre que la licence était périmée fin 1993, avant même d'avoir été cédée, par un compromis signé en 1994, la cour d'appel a violé l'article 44 du Code des débits de boissons ;
2 / que dans ses conclusions d'appel, elle faisait valoir que le manque de diligence de l'acheteur de la licence résultait manifestement de la correspondance adressée par la Direction générale des Douanes en date du 5 janvier 1995, aux termes de laquelle il lui était demandé de déposer sa demande de transfert en quatre exemplaires, ce qu'il n'avait pas encore fait ; que la cour d'appel ne pouvait se contenter de dire, sans aucune explication et sans viser le moindre élément de la cause, que M. Y... établissait avoir effectué les démarches nécessaires ; qu'elle a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il résultait d'une lettre du procureur de la République, datée du 19 décembre 1995, que la licence était périmée depuis le 31 décembre 1993, l'arrêt retient que Mme X... ne démontre pas qu'elle avait la possibilité d'opérer un transfert de cette licence pendant l'année 1994 et que celle-ci ne produit aucune pièce justifiant de la fermeture de son commerce à la date du 31 décembre 1993 ; que l'arrêt, qui constate que M. Y... établit avoir accompli diverses diligences pour obtenir le transfert de la licence, à l'issue desquelles il s'est heurté à la notification de la péremption de la licence adressée par le procureur de la République, en déduit que l'acquéreur n'a pas fait obstacle à la réalisation de la condition suspensive ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.
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