Cour de cassation, 08 avril 2021. 19-23.068
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-23.068
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8 avril 2021
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COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10172 F
Pourvoi n° S 19-23.068
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 AVRIL 2021
Mme I... G..., veuve N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° S 19-23.068 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Z... A..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Life Invest Fund 2 Inc.,
2°/ à Mme P... R..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Life Invest Fund 2 Inc.,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de Mme G..., veuve N..., de la SCP Gaschignard, avocat de M. A..., ès qualités, de Mme R..., ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme G..., veuve N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme G..., veuve N....
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué de mentionner qu'il a été « prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; le délibéré initialement prévu le 04 juillet 2019 a été prorogé au 11 juillet 2019 »
(arrêt p. 2) ;
ALORS QUE s'il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président doit en aviser les parties par tout moyen, cet avis devant comporter les motifs de la prorogation ainsi que la date à laquelle la décision sera rendue ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des mentions de l'arrêt ni d'aucune des pièces de la procédure que le président, qui a décidé d'une prorogation du délibéré au 11 juillet 2019, ait adressé aux parties un avis comportant les motifs de la prorogation et leur ait indiqué la date à laquelle la décision serait rendue ; que la cour d'appel a donc violé les articles 450 et 451 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame G... de ses demandes de résolution judiciaire du contrat de vente viagère, de celles relatives à la conservation des arrérages encaissés et de paiement des arrérages de la rente pour la période de février à mai 2012,
AUX MOTIFS QUE « sur les limites de la saisine après cassation :
« La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Aixen-
Provence au motif suivant :
" Attendu que pour déclarer valable le commandement de payer et constater la résolution du contrat de vente viagère par l'acquisition de la clause résolutoire au 24 avril 2012, l'arrêt retient que ladite clause, selon laquelle "il est formellement stipulé qu'à défaut par le débirentier de payer exactement les arrérages de la rente, et en cas de mise en demeure par le crédirentier au débirentier d'avoir à acquitter ladite rente, la vente sera résolue de plein droit, après un simple commandement de payer resté infructueux et contenant déclaration par le crédirentier de son intention d'user du bénéfice de ladite clause" était reproduite dans le commandement, le crédirentier a ainsi manifesté sans ambiguïté sa volonté de la mettre en oeuvre immédiatement et sans délai ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la clause résolutoire prévoyait que la résolution du contrat serait acquise après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux, de sorte que le commandement de payer mettant en oeuvre ladite clause devait impartir un délai au débirentier pour s'acquitter des arrérages impayés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés".
La cour d'appel de Montpellier est donc saisie de l'intégralité du litige à l'exception de la question de la recevabilité de l'action de Mme G....
Sur la nullité du commandement de payer fondée sur l'absence de délai notifié au débiteur :
« Il est constant qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire doit indiquer, sans ambiguïté, le délai laissé au débiteur pour s'exécuter et à l'issue duquel le contrat sera considéré comme résolu de plein droit, nonobstant toute offre d'exécution ultérieure.
En l'espèce, force est de constater que la clause résolutoire insérée à l'acte notarié de vente du 21 novembre 2006 ne stipule aucun délai au-delà un commandement de payer visant cette stipulation serait considéré comme infructueux.
L'acte de vente mentionne en effet : "En outre, il est formellement stipulé qu'à défaut pour le débirentier de payer exactement les arrérages de la rente, et en cas de mise en demeure par le crédirentier au débirentier d'avoir à acquitter ladite rente, la vente sera résolue de plein droit, après un simple commandement de payer resté infructueux et contenant déclaration par le crédirentier de son intention d'user du bénéfice de cette clause".
Dès lors, le commandement de payer signifié le 6 avril 2012 par Mme I... G... à la société Life invest fund 2 inc et reçu par cette dernière le 24 avril 2012 n'a pu rappeler un tel délai mais fait au contraire commandement au débirentier d'avoir à payer immédiatement et sans délai les sommes dues au titre des arrérages impayés et des frais divers, sans impartir au débirentier un délai pour s'en acquitter.
Par conséquent, en l'absence de délai imparti au débirentier pour s'acquitter des arrérages impayés, il y a lieu de déclarer nul le commandement de payer signifier le 6 avril 2012.
Sur la résolution du contrat sur le fondement de l'article 1184 du code civil :
(
)
Il est constant qu'un contrat de vente en viager est un contrat instantané et n'est plus en cours dès lors que le transfert de propriété de l'immeuble vendu s'est réalisé avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, ce qui est le cas en l'espèce.
En conséquence, la créance d'un crédirentier pour les arrérages, qu'ils soient échus antérieurement ou postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, a son origine dans le contrat de vente conclu antérieurement et qui n'est plus en cours.
Dès lors, à défaut de constatation de la mise en oeuvre de la clause résolutoire avant l'ouverture de la procédure collective, la résolution du contrat de vente, que ce soit par le jeu d'une clause résolutoire ou sur la fondement de l'article 1184 du code civil, se heurte à la fois aux dispositions de l'article L 622-7 du code de commerce "Le jugement ouvrant la procédure emporte de plein droit l'interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes" et aux dispositions de l'article L 622-21 du code de commerce disposant "le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d'une créance de somme d'argent ;
2° à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent" ;
En l'espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire du 6 avril 2012 et signifié antérieurement à l'ouverture de la procédure collective (24 avril 2012) n'a pu produire ses effets, ce commandement étant nul à défaut d'indication d'un délai notifié au débiteur au-delà duquel il pouvait être considéré comme défaillant.
Le jugement d'ouverture de la procédure collective étant du 30 avril 2012, les effets de la clause résolutoire n'ont donc pas été acquis antérieurement à cette ouverture.
Mme G... a assigné le débirentier le 9 mai 2012 pour voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de vente et obtenir le paiement de diverses sommes, soit postérieurement à l'ouverture de la procédure collective.
Par conséquent, en l'absence d'effet, avant l'ouverture de la procédure collective, du commandement de payer visant la clause résolutoire de plein droit, l'action en paiement de Mme G..., introduite postérieurement au jugement d'ouverture, se heurte aux dispositions des articles L 622-7 et L 622-21 du code de commerce.
Sa demande de résolution du contrat sur le fondement des dispositions de l'article 1184 du code civil ne pourra donc qu'être rejetée, sa demande relative à la conservation des arrérages encaissés devenant sans objet et sa demande de paiement des arrérages de la rente pour la période de février à mai 2012 se heurtant aux dispositions de l'article L.622-21 du code de commerce et ne pouvant qu'être rejetée » (arrêt p. 4 à 7) ;
1°) ALORS QUE le commandement de payer n'impartissant aucun délai au débiteur pour s'acquitter de sa dette n'est pas nul, mais ne produit effet qu'à l'issue d'un délai raisonnable que le juge doit fixer en tenant compte des circonstances telles que le degré d'urgence du paiement pour le créancier, le montant de la créance impayée, la situation financière du débiteur ou le nombre et la fréquence des défauts de paiements antérieurs ; qu'en l'espèce, la cour a déclaré nul le commandement de payer délivré par Mme G... le 6 avril 2012 au seul motif qu'il n'impartissait aucun délai au débiteur pour payer sa dette, quand il lui appartenait de fixer le délai raisonnable à l'issue duquel le commandement rappelant la clause résolutoire était réputé avoir produit ses effets, et d'en tirer toute conséquence sur le bien-fondé de l'action en résolution exercée par la crédirentière tant sur le fondement du commandement de payer que sur celui de l'article 1184 du code civil ; qu'en rejetant la demande de résolution du contrat de rente viagère par ces seuls motifs, la cour d'appel a dès lors privé sa décision de base légale au regard au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, interprétés à la lumière de l'article 1226 du même code dans sa version issue de cette ordonnance ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, la mention dans un commandement de payer du délai imparti au débiteur pour régler sa dette est seulement destinée à l'informer de la date à laquelle prendra effet, à défaut de paiement, la clause résolutoire mettant fin au contrat, mais ne l'exonère pas de son obligation de payer des sommes qui demeurent immédiatement exigibles et dont il ne s'est pas acquitté en temps voulu ; que la nullité pouvant résulter du défaut de mention de ce délai est donc une nullité de forme qui requiert la preuve d'un grief qui en est résulté pour le débiteur ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel que la société débirentière, après réception du commandement, n'a procédé à aucun règlement, fût-il partiel ; qu'en prononçant la nullité de ce commandement, sans caractériser un grief subi par la débirentière en lien de causalité avec le défaut de mention dans le commandement du délai à l'issue duquel, à défaut de paiement, la clause résolutoire produirait ses effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil et 112 et 694 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en tout état de cause, les article L 622-7 et L.622-21 du code de commerce ne font pas obstacle à une action en résolution judiciaire du bail au titre de loyers échus et impayés postérieurement au jugement d'ouverture ; qu'en l'espèce, pour rejeter les demandes de Mme G... tendant au prononcé de la résolution du contrat, et au paiement des loyers dus au titre, notamment, des mois d'avril et mai 2012, donc postérieurement au redressement judiciaire, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'en tant qu'elles reposaient sur le commandement de payer délivré antérieurement au jugement d'ouverture, dont elle avait constaté la nullité, ces demandes ne pouvaient prospérer ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait d'apprécier le bien-fondé des actions en résolution et en paiement que Mme G... avait formées postérieurement au redressement judiciaire, en considération du non-paiement des dettes échues avant mais aussi après le jugement d'ouverture et demeurées impayées par le mandataire judiciaire de la société débitrice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 du code civil et L 622-7 et L 622-21 du code de commerce.
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