Cour de cassation, 13 juillet 2006. 04-19.961
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-19.961
jurisprudence.case.decisionDate :
13 juillet 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° E 04-19.961 et n° G 05-12.240 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 33 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Attendu que l'astreinte est une mesure accessoire à la condamnation qu'elle assortit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a condamné M. X... à enlever, sous peine d'astreinte, tous les obstacles situés sur un chemin donnant accès à des parcelles enclavées appartenant à M. et Mme Y... ; que M. X... a relevé appel de cette décision ; que M. et Mme Y... ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte ; que M. X... ayant relevé appel du jugement, la cour d'appel a liquidé l'astreinte à une certaine somme ;
Attendu, que par arrêt du 7 septembre 2004, devenu irrévocable, la cour d'appel a infirmé le jugement ayant ordonné l'astreinte et a déclaré irrecevable l'action en rétablissement du passage litigieux ; que cette décision entraîne de plein droit, pour perte de fondement juridique, l'anéantissement de la décision de liquidation de l'astreinte ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE sans objet la demande de liquidation de l'astreinte formée à l'encontre de M. X... ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.
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