Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 juillet 2006. 04-19.961

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-19.961

jurisprudence.case.decisionDate :

13 juillet 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° E 04-19.961 et n° G 05-12.240 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 33 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; Attendu que l'astreinte est une mesure accessoire à la condamnation qu'elle assortit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a condamné M. X... à enlever, sous peine d'astreinte, tous les obstacles situés sur un chemin donnant accès à des parcelles enclavées appartenant à M. et Mme Y... ; que M. X... a relevé appel de cette décision ; que M. et Mme Y... ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte ; que M. X... ayant relevé appel du jugement, la cour d'appel a liquidé l'astreinte à une certaine somme ; Attendu, que par arrêt du 7 septembre 2004, devenu irrévocable, la cour d'appel a infirmé le jugement ayant ordonné l'astreinte et a déclaré irrecevable l'action en rétablissement du passage litigieux ; que cette décision entraîne de plein droit, pour perte de fondement juridique, l'anéantissement de la décision de liquidation de l'astreinte ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE sans objet la demande de liquidation de l'astreinte formée à l'encontre de M. X... ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-07-13 | Jurisprudence Berlioz