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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Xavier,
- Y... Fabien,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 8 février 2005, qui a condamné le premier, pour direction d'une entreprise malgré une interdiction judiciaire, en récidive, et banqueroutes en récidive, à 2 ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve et 10 ans d'interdiction de gérer, le second, pour complicité de banqueroute, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi de Xavier X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi de Fabien Y... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 166, 385, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les exceptions de nullité tirées par le prévenu de l'erreur entachant la notification du rapport d'expertise et du caractère non contradictoire de l'expertise ;
"aux motifs que " sur les exceptions tirées de l'erreur entachant la notification du rapport d'expertise, et du caractère non contradictoire de l'expertise, ces exceptions qui n'ont pas été soulevées en premier ressort sont irrecevables puisqu'elles ne constituent pas des causes de nullité d'ordre public de la procédure ultérieure " ;
"alors que le principe du contradictoire, dont la méconnaissance entraîne en elle-même la violation des droits de la défense et les prescriptions de l'article 166 du Code de procédure pénale, édictées en vue d'une bonne administration de la justice, constituent des règles d'ordre public ; que l'erreur entachant le rapport notifié au prévenu qui mentionnait avoir pour objet " un accident mortel du travail sur le site de Peugeot Sochaux en date du 23 novembre 2001" ne le concernant pas et le caractère non contradictoire de l'expertise constituaient donc nécessairement, contrairement à ce qu'a retenu la cour d'appel, des causes de nullité d'ordre public de l'expertise et de la procédure ultérieure" ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les exceptions de nullité de l'expertise comptable ordonnée au cours de l'enquête préliminaire, prises de son caractère non contradictoire et de l'erreur affectant la notification du rapport d'expertise, l'arrêt constate que ces exceptions n'ont pas été présentées devant les premiers juges ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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